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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 1er octobre 2024, n° 24-82.531

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01154

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 498, 500 et 505-1 du code de procédure pénale : 7. Il résulte des deux premiers de ces textes que dans le cas où l'une des parties a formé appel pendant le délai d'appel de dix jours, il est imparti, pour faire appel incident, à toutes les parties qui auraient été admises à former appel principal, un délai global de quinze jours après celui où le jugement entrepris a été rendu contradictoirement. 8. Si, selon le troisième, l'ordonnance de non-admission d'appel du président de la chambre des appels correctionnels n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir. 9. Pour déclarer non-admi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [Y] [J] [O], les sociétés [1] et [2], notamment, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs de mise en danger de la vie d'autrui et d'infractions à la législation sur les travaux de retrait d'amiante.

3Par jugement du 12 décembre 2022, ces derniers ont été relaxés de certains chefs et reconnus coupables pour le surplus.

4Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen proposé par M. [J] [O] et le moyen proposé par la société [1]

Ce que soutenait le demandeur

5Les moyens sont pris de la violation des articles 498, 500, 505-1, 591 et 593 du code de procédure pénale.

6Les moyens critiquent l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a retenu le caractère tardif des appels formés le 26 décembre 2022 par M. [J] [O] et la société [1], alors qu'en énonçant que le délai d'appel était de dix jours à compter de la décision rendue le 12 décembre 2022, tandis que la société [2] et le ministère public ont interjeté appel de la décision le 22 décembre 2022, et que les autres parties disposaient d'un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel, le président de la chambre correctionnelle a violé les textes susvisés et commis un excès de pouvoir.

Réponse de la Cour

Vu les articles 498, 500 et 505-1 du code de procédure pénale :

7Il résulte des deux premiers de ces textes que dans le cas où l'une des parties a formé appel pendant le délai d'appel de dix jours, il est imparti, pour faire appel incident, à toutes les parties qui auraient été admises à former appel principal, un délai global de quinze jours après celui où le jugement entrepris a été rendu contradictoirement.

8Si, selon le troisième, l'ordonnance de non-admission d'appel du président de la chambre des appels correctionnels n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir.

9Pour déclarer non-admis les appels de M. [J] [O] et de la société [1], l'ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels relève que le jugement en date du 12 décembre 2022 a été rendu contradictoirement à leur égard et qu'ils ont interjeté appel de cette décision tardivement le 26 décembre 2022.

10En se déterminant ainsi, alors que la société [2], coprévenue des demandeurs et le ministère public avaient interjeté appel de ladite décision le 22 décembre 2022 et que toutes les parties admises à former un appel principal disposaient d'un délai de quinze jours à compter du jugement soit jusqu'au 27 décembre 2022 inclus, le président de la chambre correctionnelle a commis un excès de pouvoir.

11Dès lors, l'ordonnance déférée doit être annulée.

Portée et conséquences de l'annulation

Réponse de la Cour

12L'annulation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

13Il y a lieu de constater que, du fait de cette annulation, la chambre des appels correctionnels, autrement présidée, se trouve saisie des appels de M. [J] [O] et de la société [1].

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du président de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Versailles, en date du 13 mars 2024 ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Versailles se trouve saisie des appels des deux prévenus ;
  • ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

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