Sur le moyen proposé par M. [J] [O] et le moyen proposé par la société [1]
Ce que soutenait le demandeur
5Les moyens sont pris de la violation des articles 498, 500, 505-1, 591 et 593 du code de procédure pénale.
6Les moyens critiquent l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a retenu le caractère tardif des appels formés le 26 décembre 2022 par M. [J] [O] et la société [1], alors qu'en énonçant que le délai d'appel était de dix jours à compter de la décision rendue le 12 décembre 2022, tandis que la société [2] et le ministère public ont interjeté appel de la décision le 22 décembre 2022, et que les autres parties disposaient d'un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel, le président de la chambre correctionnelle a violé les textes susvisés et commis un excès de pouvoir.
Réponse de la Cour
Vu les articles 498, 500 et 505-1 du code de procédure pénale :
7Il résulte des deux premiers de ces textes que dans le cas où l'une des parties a formé appel pendant le délai d'appel de dix jours, il est imparti, pour faire appel incident, à toutes les parties qui auraient été admises à former appel principal, un délai global de quinze jours après celui où le jugement entrepris a été rendu contradictoirement.
8Si, selon le troisième, l'ordonnance de non-admission d'appel du président de la chambre des appels correctionnels n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir.
9Pour déclarer non-admis les appels de M. [J] [O] et de la société [1], l'ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels relève que le jugement en date du 12 décembre 2022 a été rendu contradictoirement à leur égard et qu'ils ont interjeté appel de cette décision tardivement le 26 décembre 2022.
10En se déterminant ainsi, alors que la société [2], coprévenue des demandeurs et le ministère public avaient interjeté appel de ladite décision le 22 décembre 2022 et que toutes les parties admises à former un appel principal disposaient d'un délai de quinze jours à compter du jugement soit jusqu'au 27 décembre 2022 inclus, le président de la chambre correctionnelle a commis un excès de pouvoir.
11Dès lors, l'ordonnance déférée doit être annulée.