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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 6 octobre 2026, n° 26-81.260

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01249

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 498, 801, 505-1 du code de procédure pénale : 5. Selon le premier de ces textes, l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire. 6. Le deuxième prévoit que le délai prévu pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 7. Si, aux termes du dernier, l'ordonnance de non-admission d'appel du président de la chambre des appels correctionnels n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir. 8. Pour juger non-admis l'appel relev

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Par jugement contradictoire du 30 mai 2025, le tribunal correctionnel a déclaré M. [B] [V] coupable d'exhibition sexuelle au préjudice de mineurs de 15 ans et a prononcé sur les peines et sur les intérêts civils.

3M. [V] a relevé appel de cette décision le mardi 10 juin 2025. Le procureur de la République a formé appel incident le même jour.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'il a déclaré son appel non admis, alors « que tout délai prévu par une disposition de procédure pénale qui expire normalement un samedi, ou un dimanche, ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; que le lundi de Pentecôte est un jour férié ; qu'en retenant, pour déclarer non admis comme tardif l'appel interjeté par M. [V] le 10 juin 2025 à l'encontre du jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nanterre du 30 mai 2025, que « l'appel a été interjeté hors délai » (ordonnance, p. 4, § 10), quand le délai expirant normalement le 9 juin 2025, lundi de Pentecôte, jour férié, était prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, de sorte que l'appel formé le 10 juin 2025 avait été interjeté dans le délai légal, la présidente de la chambre des appels correctionnels a excédé ses pouvoirs et violé les articles 505-1 et 801 du code de procédure pénale et L. 3133-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 498, 801, 505-1 du code de procédure pénale :

5Selon le premier de ces textes, l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire.

6Le deuxième prévoit que le délai prévu pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

7Si, aux termes du dernier, l'ordonnance de non-admission d'appel du président de la chambre des appels correctionnels n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir.

8Pour juger non-admis l'appel relevé par M. [V], l'ordonnance attaquée retient qu'il a été interjeté après l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 498 du code de procédure pénale.

9En statuant ainsi, alors que le délai d'appel du jugement contradictoire du 30 mai 2025 expirait le lundi 9 juin 2025, lundi de Pentecôte reconnu comme jour férié par l'article L. 3133-1 6° du code du travail, et était en conséquence prorogé au lendemain 10 juin 2025, la présidente de la chambre des appels correctionnels a excédé ses pouvoirs.

10L'annulation est par conséquent encourue.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée de la présidente de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles, en date du 29 janvier 2026 ;
  • CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Versailles se trouve saisie des appels du prévenu et du ministère public ;
  • ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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