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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 5 novembre 2014, n° 13-87.670

ECLI:FR:CCASS:2014:CR05535

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'administration des douanes, chargée, pour les délits douaniers, d'exercer à titre principal l'action pour l'application des sanctions fiscales, dispose, si elle n'a été ni présente ou représentée à l'audience ni informée du jour où la décision serait prononcée, d'un délai d'appel qui ne commence à courir qu'à partir de la signification du jugement

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 498 du code de procédure pénale

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