Sur le moyen proposé par Mme [G] [K] et le moyen proposé par Mme [E] [K]
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen proposé par Mme [G] [K] est pris de la violation des articles 497, 498 et 593 du code de procédure pénale.
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel de l'intéressée irrecevable, au motif que celui-ci serait tardif pour avoir été interjeté le 7 septembre 2020 contre une décision rendue le 27 juillet 2020, alors que, la prévenue n'ayant pas été avisée du jour où le jugement serait prononcé, le délai d'appel ne courait qu'à compter de la signification de la décision, qui n'est pas intervenue en l'espèce.
8Le moyen proposé par Mme [E] [K] est pris de la violation des mêmes articles et forme la même critique à l'encontre de l'arrêt attaqué.
Réponse de la Cour
9Les moyens sont réunis.
Vu l'article 498 du code de procédure pénale :
10Selon ce texte, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode, pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé.
11Pour déclarer les appels irrecevables, l'arrêt attaqué énonce que ceux-ci ont été interjetés plus de dix jours après le prononcé contradictoire de la décision.
12En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
13En effet, les mentions du jugement n'établissent pas que les parties auraient été avisées de la date à laquelle la décision serait rendue, ou que les prévenues auraient été présentes ou représentées lors du prononcé de celle-ci.
14Dès lors, le délai d'appel ne pouvait courir qu'à compter de la signification du jugement.
15La cassation est par conséquent encourue.