Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 18 octobre 2022, n° 22-81.064

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01281

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 9. Les moyens sont réunis. Vu l'article 498 du code de procédure pénale : 10. Selon ce texte, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode, pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé. 11. Pour déclarer les appels irrecevables, l'arrêt attaqué énonce que ceux-ci ont été interjetés plus de dix jours après le prononcé contradictoire de la décision. 12. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méc

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par jugement devenu définitif sur l'action publique, le tribunal correctionnel a déclaré Mmes [G] et [E] [K] coupables de violences commises au préjudice de Mme [U] [R] et a renvoyé sur les intérêts civils.

3L'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 22 juin 2020.

4Par jugement du 27 juillet 2020, dont les mentions indiquent que l'audience précitée ne s'est pas tenue en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 et que les avocats ont déposé leurs dossiers au greffe, le tribunal a, notamment, condamné solidairement les deux prévenues à payer diverses sommes à Mme [R] et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

5Mmes [G] et [E] [K] ont relevé appel de cette décision par déclarations effectuées au greffe de la juridiction le 7 septembre 2020.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen proposé par Mme [G] [K] et le moyen proposé par Mme [E] [K]

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen proposé par Mme [G] [K] est pris de la violation des articles 497, 498 et 593 du code de procédure pénale.

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel de l'intéressée irrecevable, au motif que celui-ci serait tardif pour avoir été interjeté le 7 septembre 2020 contre une décision rendue le 27 juillet 2020, alors que, la prévenue n'ayant pas été avisée du jour où le jugement serait prononcé, le délai d'appel ne courait qu'à compter de la signification de la décision, qui n'est pas intervenue en l'espèce.

8Le moyen proposé par Mme [E] [K] est pris de la violation des mêmes articles et forme la même critique à l'encontre de l'arrêt attaqué.

Réponse de la Cour

9Les moyens sont réunis.

Vu l'article 498 du code de procédure pénale :

10Selon ce texte, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode, pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé.

11Pour déclarer les appels irrecevables, l'arrêt attaqué énonce que ceux-ci ont été interjetés plus de dix jours après le prononcé contradictoire de la décision.

12En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

13En effet, les mentions du jugement n'établissent pas que les parties auraient été avisées de la date à laquelle la décision serait rendue, ou que les prévenues auraient été présentes ou représentées lors du prononcé de celle-ci.

14Dès lors, le délai d'appel ne pouvait courir qu'à compter de la signification du jugement.

15La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 janvier 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 498 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.