Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé par le prévenu à l'encontre du jugement du 12 août 2022, alors « que le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale est une formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable avant tout débat ; qu'en l'espèce, méconnaît les exigences de ce texte et, partant, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt attaqué dont aucune mention n'indique que l'affaire ait été jugée sur le rapport oral d'un des magistrats composant la juridiction de jugement. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 513 du code de procédure pénale :
6Selon ce texte, l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller.
7Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat.
8Ni l'arrêt attaqué ni les notes d'audience visées par le greffier, faisant mention de ce que le rapporteur a mis dans les débats la recevabilité de l'appel, ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer qu'un rapport oral, ayant permis de faire connaître aux juges d'appel et aux parties les éléments de la cause, a été effectué à l'audience par un conseiller.
9La cassation est par conséquent encourue de ce chef.