Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen est pris de la violation de l'article 498 du code de procédure pénale.
5Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré l'appel non admis, alors que le délai d'appel contre un jugement rendu à l'encontre d'un détenu qui n'a pas été extrait pour assister à son prononcé ne peut courir qu'à compter de la signification.
Réponse de la Cour
Vu les articles 498 et 505-1 du code de procédure pénale :
6Il résulte du premier de ces textes que, si le délai d'appel court à compter du prononcé du jugement contradictoire, même si la partie dûment avertie n'était pas présente à l'audience à laquelle le jugement a été prononcé, ce n'est qu'à la condition que cette partie ne justifie pas de circonstances l'ayant mise dans l'impossibilité absolue d'être présente à la lecture de la décision et d'exercer son recours en temps utile.
7Le prévenu détenu qui, étant présent aux débats, n'a pas été extrait de la maison d'arrêt le jour où a été prononcé le jugement, et qui n'était pas représenté par son avocat, justifie de telles circonstances. Le délai d'appel ne peut dès lors courir à son égard qu'à compter de la signification dudit jugement.
8Si, selon le second de ces textes, l'ordonnance de non-admission d'appel du président de la chambre des appels correctionnels n'est pas susceptible de recours, il en va autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir.
9Pour dire non admis l'appel, l'ordonnance attaquée retient que le prévenu a interjeté appel hors délai.
10En statuant ainsi, alors que le prévenu, détenu, n'était ni comparant ni représenté à l'audience à laquelle avait été prononcé le jugement, ce dont il résultait que le délai d'appel ne pouvait courir qu'à compter de la signification de la décision, le président a excédé ses pouvoirs.
11L'annulation est par conséquent encourue.