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AnnulationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 22 novembre 2023, n° 23-82.675

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01379

Sommaire de la Cour

Justifie de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue d'exercer son recours en temps utile, le prévenu détenu qui, étant présent aux débats, n'a pas été extrait de la maison d'arrêt le jour où a été prononcé le jugement et n'était pas représenté par son avocat. Le délai d'appel ne peut dès lors courir qu'à compter de la signification de la décision

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.

2Après débats contradictoires à l'audience du tribunal correctionnel du 31 octobre 2022, M. [M] [T] a été condamné le 9 décembre 2022, par jugement qualifié de contradictoire, pour outrages et violences aggravées, à dix-huit mois d'emprisonnement et, pour rébellion, à quatre mois d'emprisonnement, ainsi qu'à trois ans d'inéligibilité. Le tribunal a également prononcé sur les intérêts civils.

3Le prévenu a interjeté appel principal le 13 janvier 2023 sur les dispositions pénales et civiles.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen est pris de la violation de l'article 498 du code de procédure pénale.

5Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré l'appel non admis, alors que le délai d'appel contre un jugement rendu à l'encontre d'un détenu qui n'a pas été extrait pour assister à son prononcé ne peut courir qu'à compter de la signification.

Réponse de la Cour

Vu les articles 498 et 505-1 du code de procédure pénale :

6Il résulte du premier de ces textes que, si le délai d'appel court à compter du prononcé du jugement contradictoire, même si la partie dûment avertie n'était pas présente à l'audience à laquelle le jugement a été prononcé, ce n'est qu'à la condition que cette partie ne justifie pas de circonstances l'ayant mise dans l'impossibilité absolue d'être présente à la lecture de la décision et d'exercer son recours en temps utile.

7Le prévenu détenu qui, étant présent aux débats, n'a pas été extrait de la maison d'arrêt le jour où a été prononcé le jugement, et qui n'était pas représenté par son avocat, justifie de telles circonstances. Le délai d'appel ne peut dès lors courir à son égard qu'à compter de la signification dudit jugement.

8Si, selon le second de ces textes, l'ordonnance de non-admission d'appel du président de la chambre des appels correctionnels n'est pas susceptible de recours, il en va autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir.

9Pour dire non admis l'appel, l'ordonnance attaquée retient que le prévenu a interjeté appel hors délai.

10En statuant ainsi, alors que le prévenu, détenu, n'était ni comparant ni représenté à l'audience à laquelle avait été prononcé le jugement, ce dont il résultait que le délai d'appel ne pouvait courir qu'à compter de la signification de la décision, le président a excédé ses pouvoirs.

11L'annulation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de l'annulation

Réponse de la Cour

12L'annulation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

13Le jugement n'ayant pas été signifié, le délai d'appel n'a pas couru. L'appel est donc recevable.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Rennes, en date du 29 mars 2023 ;
  • CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rennes se trouve saisie de l'appel de M. [T] ;
  • ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

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