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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 17 septembre 2024, n° 24-80.346

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00990

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 498 et 801 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter, selon le cas, soit du prononcé, soit de la signification du jugement. Pour la computation du délai d'appel, le jour du jugement ou de la signification doit être écarté. Le délai prend fin le dixième jour à minuit. 7. Selon le second, le délai d'appel qui expirerait normalement un samedi, ou un dimanche, ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 8. En déclarant irrecevable, comme tardif, l'appel formé le lundi 18 juillet 2022 du jugement prononcé contradictoirement le 6 juille

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par jugement du 6 juillet 2022, contradictoire à l'égard de la partie civile, le tribunal correctionnel, statuant sur les seuls intérêts civils, a condamné M. [Y] [M] et Mme [T] [B] à payer diverses sommes en réparation du préjudice subi par la société [1].

3Le 18 juillet 2022, M. [N], liquidateur de cette société, a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen est pris de la violation des articles 498 et 801 du code de procédure pénale.

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel irrecevable, comme tardif, pour avoir expiré le samedi 16 juillet 2022, alors que le délai de dix jours pour l'exercer avait été prorogé au lundi 18 juillet suivant.

Réponse de la Cour

Vu les articles 498 et 801 du code de procédure pénale :

6Selon le premier de ces textes, l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter, selon le cas, soit du prononcé, soit de la signification du jugement. Pour la computation du délai d'appel, le jour du jugement ou de la signification doit être écarté. Le délai prend fin le dixième jour à minuit.

7Selon le second, le délai d'appel qui expirerait normalement un samedi, ou un dimanche, ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

8En déclarant irrecevable, comme tardif, l'appel formé le lundi 18 juillet 2022 du jugement prononcé contradictoirement le 6 juillet 2022 alors que le dernier jour du délai pour exercer cette voie de recours tombait un samedi, faisant que celui-ci avait été prorogé au premier jour ouvrable suivant, soit au lundi 18 juillet, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

9La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 6 septembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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