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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 20 février 2013, n° 12-85.774

ECLI:FR:CCASS:2013:CR01112

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Lorsque la juridiction de premier degré statue sur un incident relatif à l'exécution des peines, dans les conditions prévues par les articles 710 et 711 du code de procédure pénale, son jugement, rendu en chambre du conseil, doit être, à la requête du ministère public, signifié aux parties intéressées pour faire courir, à leur égard, le délai d'appel. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel formé plus de dix jours après le prononcé du jugement, rendu "contradictoirement", sur une requête relative à l'exécution d'une peine, sans rechercher la date de signification de ce jugement

Articles du code de procédure pénale visés

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