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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 13 décembre 2022, n° 22-82.443

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01564

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 498 du code de procédure pénale : 8. Si, en application du second de ces textes, la décision rendue après prorogation du délibéré demeure contradictoire dès lors que les parties ou leurs avocats étaient présents lors des débats et ont été avisés de la date du délibéré, c'est, en application du premier de ces textes, à la condition que l'audience lors de laquelle la prorogation a été ordonnée se soit effectivement tenue ou que les parties aient été, par tout moyen, informées de la date à laquelle le délibéré a été prorogé. 9. Pour dire l'appel irrecevable, l'arrêt attaqué énonce qu'en a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [L] [Z] a été cité devant le tribunal de police pour usage d'un téléphone tenu en main par conducteur et conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique.

3L'affaire a fait l'objet d'un premier renvoi contradictoire lors de l'audience du 26 septembre 2019, puis d'un second lors de l'audience du 14 novembre 2019. L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2020.

4Le jugement, qualifié de jugement contradictoire, a été rendu le 17 septembre 2020, indiquant que la décision prévue le 30 avril 2020 a été « prorogée à ce jour en raison de la crise du Covid ».

5M. [Z] a interjeté appel le 16 février 2021.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen est pris de la violation de l'article 498 du code de procédure pénale.

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel irrecevable, alors que l'audience à laquelle le délibéré avait été initialement fixé, soit le 30 avril 2020, ne s'étant pas tenue, le demandeur n'avait pas été informé de la date à laquelle celui-ci allait être rendu, de sorte que le délai d'appel ne pouvait courir à compter de cette date.

Réponse de la Cour

Vu l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 498 du code de procédure pénale :

8Si, en application du second de ces textes, la décision rendue après prorogation du délibéré demeure contradictoire dès lors que les parties ou leurs avocats étaient présents lors des débats et ont été avisés de la date du délibéré, c'est, en application du premier de ces textes, à la condition que l'audience lors de laquelle la prorogation a été ordonnée se soit effectivement tenue ou que les parties aient été, par tout moyen, informées de la date à laquelle le délibéré a été prorogé.

9Pour dire l'appel irrecevable, l'arrêt attaqué énonce qu'en application de l'article 498 du code de procédure pénale, le délai d'appel est de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire, et que M. [Z] a interjeté appel le 16 février 2021, soit au-delà du délai prévu par la loi.

10Le juge en déduit que l'appel est irrecevable car tardif.

11En se déterminant ainsi, alors qu'il ne ressort pas des pièces de procédure que l'audience du 30 avril 2020, lors de laquelle le jugement devait être prononcé, se soit effectivement tenue, les circonstances liées au régime d'état d'urgence sanitaire faisant obstacle aux déplacements durant la période de réduction d'activité liée à la pandémie de Covid 19, ou que les parties aient été informées de la date à laquelle le jugement serait rendu après prorogation, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

12La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 21 mars 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 498 du code de procédure pénale

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