Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen est pris de la violation de l'article 498 du code de procédure pénale.
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel irrecevable, alors que l'audience à laquelle le délibéré avait été initialement fixé, soit le 30 avril 2020, ne s'étant pas tenue, le demandeur n'avait pas été informé de la date à laquelle celui-ci allait être rendu, de sorte que le délai d'appel ne pouvait courir à compter de cette date.
Réponse de la Cour
Vu l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 498 du code de procédure pénale :
8Si, en application du second de ces textes, la décision rendue après prorogation du délibéré demeure contradictoire dès lors que les parties ou leurs avocats étaient présents lors des débats et ont été avisés de la date du délibéré, c'est, en application du premier de ces textes, à la condition que l'audience lors de laquelle la prorogation a été ordonnée se soit effectivement tenue ou que les parties aient été, par tout moyen, informées de la date à laquelle le délibéré a été prorogé.
9Pour dire l'appel irrecevable, l'arrêt attaqué énonce qu'en application de l'article 498 du code de procédure pénale, le délai d'appel est de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire, et que M. [Z] a interjeté appel le 16 février 2021, soit au-delà du délai prévu par la loi.
10Le juge en déduit que l'appel est irrecevable car tardif.
11En se déterminant ainsi, alors qu'il ne ressort pas des pièces de procédure que l'audience du 30 avril 2020, lors de laquelle le jugement devait être prononcé, se soit effectivement tenue, les circonstances liées au régime d'état d'urgence sanitaire faisant obstacle aux déplacements durant la période de réduction d'activité liée à la pandémie de Covid 19, ou que les parties aient été informées de la date à laquelle le jugement serait rendu après prorogation, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
12La cassation est par conséquent encourue.