Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré les appels de MM. [U] [W] et [X] irrecevables, alors :
« 1°/ que commet un excès de pouvoir le président de la chambre des appels correctionnels qui, pour dire n'y avoir lieu à admettre un appel, énonce à tort que celui-ci est tardif ; qu'il résulte du jugement frappé d'appel que « le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 19 décembre 2019 » et qu'« à cette date, vidant son délibéré et conformément à la loi, la présidente a donné lecture de la décision » ; qu'aux termes de l'article 498 du code de procédure pénale, l'appel doit être interjeté dans un délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire ; qu'il résulte de l'ordonnance attaquée que MM. [U] [W] et [X] ont relevé appel du jugement le 30 décembre 2019, le 29 décembre 2019 étant un dimanche ; qu'en retenant que leur appel était tardif, le président de la chambre des appels correctionnels a excédé ses pouvoirs, en violation des articles 498 et 505-1 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en retenant que le jugement avait été rendu le 21 novembre 2019 et dans le même temps qu'il avait été rendu le 19 décembre 2019, le président de la chambre des appels correctionnels s'est contredit et a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 498 et 505-1 du code de procédure pénale :
6Selon le premier de ces textes, l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire.
7Si, selon le second, l'ordonnance de non-admission d'appel du président de la chambre des appels correctionnels n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir.
8Pour dire n'y avoir lieu à admettre les appels interjetés le 30 décembre 2019 par MM. [U] [W] et [X], l'ordonnance attaquée énonce qu'ils sont tardifs, le jugement ayant été rendu contradictoirement le 21 novembre 2019.
9En statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations du jugement qu'il a été prononcé le 19 décembre 2019, après des débats tenus à l'audience du 21 novembre 2019, le président de la chambre des appels correctionnels a excédé ses pouvoirs.
10Dès lors, l'annulation est encourue.