Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 7 juin 2023, n° 21-86.323

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00728

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 485, 486, 512, du code de procédure pénale : 5. 6. Les mentions de l'arrêt attaqué relatives à la composition de la cour d'appel lors des débats et du délibéré ont été arguées de faux par M. [V]. 7. La première présidente de la Cour de cassation l'a autorisé à s'inscrire en faux contre lesdites mentions, et les significations prévues à l'article 647-2 du code de procédure pénale ont été régulièrement effectuées. 8. Le ministère public n'a pas répondu à la sommation du demandeur, prévue à l'article 647-3 du m

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal correctionnel, suivant la procédure de comparution immédiate, a condamné M. [V] des chefs susvisés.

3M. [V] a relevé appel de cette décision, le ministère public a relevé appel incident.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4qu'à cette fin la minute des jugements et arrêts doit comporter le nom des magistrats qui les ont rendus ; qu'au cas d'espèce, l'arrêt attaqué indique que la Cour était composée, lors des débats et du délibéré, de Madame Dupont-Viet, présidente, et de Mesdames Mousseau et Allannic, conseillères ; qu'il résulte toutefois du rôle de l'audience que ces mentions – contre lesquelles l'exposant a sollicité l'autorisation de s'inscrire en faux – sont inexactes puisque Madame [Z] n'a pas siégé lors des débats ; que les mentions de l'arrêt ne satisfont donc pas aux exigences de l'article 486 du Code de procédure pénale, que la Cour a par conséquent violé. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 485, 486, 512, du code de procédure pénale :

6Les mentions de l'arrêt attaqué relatives à la composition de la cour d'appel lors des débats et du délibéré ont été arguées de faux par M. [V].

7La première présidente de la Cour de cassation l'a autorisé à s'inscrire en faux contre lesdites mentions, et les significations prévues à l'article 647-2 du code de procédure pénale ont été régulièrement effectuées.

8Le ministère public n'a pas répondu à la sommation du demandeur, prévue à l'article 647-3 du même code.

9En conséquence, il se déduit de l'article 647-4 de ce code que les mentions arguées de faux doivent être considérées comme inexactes.

10Par suite, l'arrêt, qui ne permet pas de déterminer quels sont les magistrats qui étaient présents lors des débats et qui ont participé au délibéré, ne remplit pas les conditions de son existence légale.

11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 21 septembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.