Ce que soutenait le demandeur
4qu'à cette fin la minute des jugements et arrêts doit comporter le nom des magistrats qui les ont rendus ; qu'au cas d'espèce, l'arrêt attaqué indique que la Cour était composée, lors des débats et du délibéré, de Madame Dupont-Viet, présidente, et de Mesdames Mousseau et Allannic, conseillères ; qu'il résulte toutefois du rôle de l'audience que ces mentions – contre lesquelles l'exposant a sollicité l'autorisation de s'inscrire en faux – sont inexactes puisque Madame [Z] n'a pas siégé lors des débats ; que les mentions de l'arrêt ne satisfont donc pas aux exigences de l'article 486 du Code de procédure pénale, que la Cour a par conséquent violé. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 485, 486, 512, du code de procédure pénale :
6Les mentions de l'arrêt attaqué relatives à la composition de la cour d'appel lors des débats et du délibéré ont été arguées de faux par M. [V].
7La première présidente de la Cour de cassation l'a autorisé à s'inscrire en faux contre lesdites mentions, et les significations prévues à l'article 647-2 du code de procédure pénale ont été régulièrement effectuées.
8Le ministère public n'a pas répondu à la sommation du demandeur, prévue à l'article 647-3 du même code.
9En conséquence, il se déduit de l'article 647-4 de ce code que les mentions arguées de faux doivent être considérées comme inexactes.
10Par suite, l'arrêt, qui ne permet pas de déterminer quels sont les magistrats qui étaient présents lors des débats et qui ont participé au délibéré, ne remplit pas les conditions de son existence légale.
11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.