Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré coupable et condamné M. [U] aux termes d'une décision irrégulière en la forme, alors :
que l'arrêt attaqué doit ainsi mentionner la composition réelle de la juridiction lors du débats et du délibéré ; que la décision attaquée a donc été rendue en violation des articles 485, 486, 512 et 592 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
2°/ que la seule affirmation que la cour d'appel a délibéré conformément à la loi ne suffit pas à déterminer quels magistrats ont réellement participé aux débats et au délibéré ainsi que de vérifier qu'il s'agit des mêmes ; que dès lors, l'arrêt, qui a été rendu en violation des articles 485, 486, 512 et 592 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
qu'à peine de nullité de la décision, la composition de la cour doit être identique lors des débats et du prononcé de la décision ; qu'au vu de ces mentions, l'arrêt, qui a été rendu en violation des articles 485, 486, 512 et 592 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 485, 486, 512, 647 et suivants du code de procédure pénale :
7Il résulte des suivants que lorsque, l'autorisation de s'inscrire en faux ayant été accordée par le premier président de la Cour de cassation, et les significations prévues à l'article 647-2 du code de procédure pénale ayant été effectuées, le ministère public et la partie civile n'ont pas manifesté l'intention de soutenir l'exactitude des énonciations contestées, celles-ci doivent être considérées comme inexactes.
8Les mentions de l'arrêt attaqué relatives à la composition de la cour d'appel lors des débats et du délibéré ont été arguées de faux par M. [U].
9Le premier président de la Cour de cassation ayant autorisé le demandeur à s'inscrire en faux contre lesdites mentions, et les significations prévues à l'article 647-2 du code de procédure pénale ayant été régulièrement effectuées, le ministère public et la partie civile n'ont pas répondu à la sommation dudit demandeur, comme le prévoit l'article 647-3 du même code.
10Il en résulte qu'en vertu des dispositions de l'article 647-4 du code de procédure pénale, les mentions arguées de faux devant être considérées comme inexactes et que, par suite, l'arrêt ne remplissant pas les conditions de son existence légale, la cassation est encourue.