Sur le moyen présenté par M. [O] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 2 mars 2018
Réponse de la Cour
10Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00719
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu l'article 486 du code de procédure pénale : 13. Il se déduit de ce texte qu'est requise sur la minute la signature du greffier qui a assisté au prononcé de l'arrêt. 14. Il résulte de l'arrêt attaqué qu'il comporte la signature d'un greffier autre que celui dont la même décision mentionne qu'il a assisté la juridiction lors du prononcé de l'arrêt. Cette irrégularité atteint la validité même de la décision, qui ne satisfait pas en elle-même aux conditions essentielles de son existence légale. 15. La cassation est par conséquent encourue.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2Une information judiciaire a été ouverte le 11 mai 2017, du chef de viol en réunion, à propos de faits commis le 29 avril précédent.
3MM. [R] [O] et [X] [T] ont été mis en examen.
4M. [O] a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation d'actes de la procédure. Par arrêt du 2 mars 2018 cette juridiction a fait partiellement droit à la requête, qu'elle a rejetée pour le surplus.
5M. [O] a formé un pourvoi auquel il a joint une requête en vue de l'examen immédiat du pourvoi, en application de l'article 570 du code de procédure pénale.
6Par ordonnance du 1er juin 2018, le président de la chambre criminelle a rejeté la demande d'examen immédiat.
7Par ordonnance du 3 septembre 2020, le juge d'instruction a renvoyé les deux personnes mises en examen devant le tribunal correctionnel des chefs d'agression sexuelle en réunion.
8Par jugement du 12 avril 2021, le tribunal a condamné chacun des prévenus à six ans d'emprisonnement ; il a prononcé sur les intérêts civils.
9MM. [O] et [T] ont relevé appel et le ministère public a formé appels incidents.
Réponse de la Cour
10Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
11Le moyen est pris de la violation de l'article 486 du code de procédure pénale.
12Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré MM. [O] et [T] coupables d'agression sexuelle commise en réunion, alors « qu'est requise sur la minute la signature du greffier qui a assisté au prononcé de l'arrêt ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le greffier présent au moment des débats était Mme [M] et au moment du prononcé de l'arrêt Mme [L] ; que l'arrêt comporte néanmoins la signature de M. [V], greffier ; que faute d'être signée par le greffier qui a assisté au prononcé de l'arrêt, la décision est nulle. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 486 du code de procédure pénale :
13Il se déduit de ce texte qu'est requise sur la minute la signature du greffier qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
14Il résulte de l'arrêt attaqué qu'il comporte la signature d'un greffier autre que celui dont la même décision mentionne qu'il a assisté la juridiction lors du prononcé de l'arrêt. Cette irrégularité atteint la validité même de la décision, qui ne satisfait pas en elle-même aux conditions essentielles de son existence légale.
15La cassation est par conséquent encourue.
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