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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 6 décembre 2022, n° 22-85.289

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01621

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 485, 486, 512, 647-2, 647-3 et 647-4 du code de procédure pénale : 8. 9. Les mentions de l'arrêt attaqué relatives à la composition de la cour d'appel lors des débats et du délibéré ont été arguées de faux par M. [C]. 10. Le premier président de la Cour de cassation l'a autorisé à s'inscrire en faux contre lesdites mentions, et les significations prévues à l'article 647-2 du code de procédure pénale ont été régulièrement effectuées. 11. Le ministère public n'a pas répondu à la sommation du dem

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le 17 juillet 2015, M. [O] [C] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour importation de stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants, importation, détention ou transport de marchandises prohibées, en récidive, et association de malfaiteurs.

3Interpellé en exécution d'un mandat d'arrêt, il a été placé en détention provisoire le 12 mai 2021.

4Le 9 février 2022, la cour d'appel de Bordeaux l'a condamné, notamment, à dix-huit ans d'emprisonnement et l'a maintenu en détention.

5M. [C] s'est pourvu en cassation contre cette décision.

6Son conseil a déposé une demande de mise en liberté le 14 avril 2022.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

7qu'à cette fin la minute des jugements et arrêts doit comporter le nom des magistrats qui les ont rendus ; qu'au cas d'espèce, l'arrêt attaqué indique que la Cour était composée, lors des débats tenus le 20 juin 2022 et lors du délibéré, de Madame Couhe, présidente, et de Madame Boulard-Paolini et Monsieur Deblois, conseillers ; qu'il résulte toutefois du rôle et des notes d'audience que ces mentions – contre lesquelles l'exposant a sollicité l'autorisation de s'inscrire en faux – sont inexactes puisque Monsieur [K] n'a pas siégé lors des débats ; que les mentions de l'arrêt ne satisfont donc pas aux exigences de l'article 486 du Code de procédure pénale, que la Cour a par conséquent violé ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 485, 486, 512, 647-2, 647-3 et 647-4 du code de procédure pénale :

9Les mentions de l'arrêt attaqué relatives à la composition de la cour d'appel lors des débats et du délibéré ont été arguées de faux par M. [C].

10Le premier président de la Cour de cassation l'a autorisé à s'inscrire en faux contre lesdites mentions, et les significations prévues à l'article 647-2 du code de procédure pénale ont été régulièrement effectuées.

11Le ministère public n'a pas répondu à la sommation du demandeur, prévue à l'article 647-3 du même code.

12En conséquence, il se déduit de l'article 647-4 de ce code que les mentions arguées de faux doivent être considérées comme inexactes.

13Par suite, l'arrêt, qui ne permet pas de déterminer quels sont les magistrats qui étaient présents lors des débats et qui ont participé au délibéré, ne remplit pas les conditions de son existence légale.

14La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 28 juillet 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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