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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 10 novembre 2021, n° 21-82.018

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01343

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 485, 486, 510 et 592 du code de procédure pénale : 6. 7. 8. En l'état de ces mentions, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [K] [A] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Meaux des chefs de violences sans incapacité totale de travail sur mineure de quinze ans et sur sa conjointe, commises du 10 avril 2015 au 10 avril 2019.

3Par jugement du 18 septembre 2019, ce tribunal a relaxé M. [A] et rejeté les demandes de Mme [F] [Z] agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [C] [A], parties civiles.

4Ces dernières et le ministère public ont relevé appel principal de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5que ces mentions contradictoires qui laissent incertaines la composition de la cour d'appel ne permettant pas à la Cour de cassation de s'assurer de sa régularité, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, en méconnaissance des articles 485, 510, 547 et 592 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 485, 486, 510 et 592 du code de procédure pénale :

9La cassation est dès lors encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 4 février 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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