7conseillers : Madame Duprat, Madame Ougier, lors des débats et Reyter-Levis lors du délibéré ; greffière : Madame Sabatier lors des débats et Madame Sirvent lors du délibéré et d'avoir en conséquence déclaré celui-ci coupable des faits qui lui étaient reprochés, de l'avoir condamné à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, d'avoir annulé son permis de conduire et de lui avoir interdit de conduire un véhicule terrestre à moteur sans dispositif EAD pendant un an, d'avoir, selon la version de l'arrêt, délivré mandat d'arrêt ou de dépôt et d'avoir confirmé le jugement sur les intérêts civils, alors :
« 1°/ que seuls les magistrats ayant participé aux débats peuvent délibérer sur l'affaire soumise à la cour d'appel ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que le conseiller Reyter-Levis n'était présent que lors du délibéré, de sorte que l'appel de M. [J] a été jugé par un magistrat n'ayant pas assisté aux débats et que l'arrêt a été rendu en violation des articles 591 et 592 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ qu'en vertu du principe du secret du délibéré, seuls peuvent participer au délibéré les juges devant lesquels l'affaire a été plaidée, à l'exclusion notamment du greffier ; que l'arrêt mentionne parmi les greffiers « Madame [R] lors du délibéré », de sorte que la Cour de cassation n'est pas mise à même de s'assurer que les juges ont délibéré seuls et que l'arrêt a été rendu en violation du principe du secret du délibéré et des articles 485, 486, 510, 512 et 591 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »