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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 5 mai 2021, n° 21-81.106

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00662

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 486 et 592 du code de procédure pénale : 5. 6.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [G] [X] a été mis en accusation devant la cour d'assises de Charente des chefs précités, par ordonnance du juge d'instruction du 18 janvier 2021.

3Il a présenté une demande directe de mise en liberté à la chambre de l'instruction.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il comporte des mentions contradictoires sur la composition de la cour, alors que :

qu'en l'état de ces mentions contradictoires, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la chambre de l'instruction et a violé les articles 191, 199 al.4, 591 et 592 du code de procédure pénale ;

2°/ il est donné lecture de l'arrêt par le président ou par l'un des conseillers qui ont assisté à l'audience et participé au délibéré ; qu'en l'état de ces mentions contradictoires, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la chambre de l'instruction et a violé les articles 191, 199 al.4, 591 et 592 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 486 et 592 du code de procédure pénale :

8La cassation est par conséquent encourue

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 4 février 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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