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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 18 septembre 2024, n° 23-82.989

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01008

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 8. Les moyens sont réunis. Vu l'article 486 du code de procédure pénale : 9. Il se déduit de ce texte qu'est requise sur la minute la signature du greffier qui a assisté au prononcé de l'arrêt. 10. Il résulte de l'arrêt attaqué qu'il comporte la signature d'un greffier autre que celui dont la même décision mentionne qu'il a assisté la juridiction lors du prononcé de l'arrêt. Cette irrégularité atteint la validité même de la décision, qui ne satisfait pas en elle-même aux conditions essentielles de son existence légale. 11. La cassation est par conséquent encourue.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Une information a été ouverte sur l'activité de divers mandataires de Loire-Atlantique consistant à vendre à des particuliers des véhicules acquis auprès de professionnels de la communauté européenne, en franchise de TVA, par des sociétés étrangères établissant des factures indiquant faussement que cette taxe avait été acquittée sur le véhicule.

3Mme [V] [T], MM. [G] et [P] [Y], [C] [W] et [A] [S] ont été renvoyés, ainsi que neuf autres prévenus, devant le tribunal correctionnel, par ordonnance du juge d'instruction du 18 octobre 2019 du chef d'escroquerie à la TVA.

4Par jugement en date du 28 janvier 2021, le tribunal correctionnel les a déclarés coupables de ce chef et les a respectivement condamnés à douze mois d'emprisonnement avec sursis, douze mois d'emprisonnement avec sursis, deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, sans aménagement de la partie ferme de la peine, douze mois d'emprisonnement avec sursis, deux ans d'emprisonnement, sans aménagement, avec confusion de celle-ci à hauteur de dix-huit mois, avec une précédente condamnation. Le tribunal a ordonné la confiscation des scellés et a prononcé sur les intérêts civils.

5Mme [T], MM. [G] et [P] [Y], [W] et [S] ont relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le neuvième moyen proposé pour Mme [T], MM. [G] et [P] [Y], et [C] [W] et le moyen proposé pour M. [S]

Ce que soutenait le demandeur

6Le neuvième moyen proposé pour Mme [T], MM. [G] et [P] [Y] et M. [W] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement et les a déclarés coupables d'escroquerie en bande organisée et a prononcé sur la peine et renvoyé l'examen de l'affaire sur l'action civile, alors « qu'est requise sur la minute la signature du greffier qui a assisté au prononcé de l'arrêt ; que l'arrêt attaqué, dont il résulte que le greffier qui a assisté à son prononcé est M. [H] (arrêt, p. 5), tandis que Mme [B] a signé la minute de l'arrêt, en qualité de greffier (arrêt, p. 87), ne satisfait pas lui-même aux conditions essentielles de son existence légale, en violation de l'article 486 du code de procédure pénale. »

7Le moyen proposé pour M. [S] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la confusion de la peine de deux ans d'emprisonnement délictuel prononcée à l'égard de M. [S] à hauteur de 18 mois avec la peine de trois ans d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 17 février 2015, sans confusion avec la peine prononcée par la cour d'appel de Nîmes le 11 janvier 2018 ayant condamné M. [S] à une peine de trois ans d'emprisonnement et 20 000 euros d'amendes, alors « que la minute doit être signée par le greffier qui a assisté au prononcé de l'arrêt ; que l'arrêt qui mentionne que la cour était assistée lors des débats et du prononcé de l'arrêt par M. [H] en qualité de greffier, et qui porte la signature de Mme [B], en qualité de greffier, a été rendu en violation de l'article 486 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8Les moyens sont réunis.

Vu l'article 486 du code de procédure pénale :

9Il se déduit de ce texte qu'est requise sur la minute la signature du greffier qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

10Il résulte de l'arrêt attaqué qu'il comporte la signature d'un greffier autre que celui dont la même décision mentionne qu'il a assisté la juridiction lors du prononcé de l'arrêt. Cette irrégularité atteint la validité même de la décision, qui ne satisfait pas en elle-même aux conditions essentielles de son existence légale.

11La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 23 février 2023, mais en ses seules dispositions concernant Mme [V] [T], MM. [G] et [P] [Y], [C] [W] et [A] [S], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 486 du code de procédure pénale

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