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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 6 novembre 2019, n° 17-85.796

ECLI:FR:CCASS:2019:CR02141

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 8. Les moyens sont réunis. Vu les articles 485, 486, 512, 647-2, 647-3 et 647-4 du code de procédure pénale : 9. 10. Les mentions de l'arrêt attaqué relatives à la composition de la cour d'appel lors des débats et du délibéré ont été arguées de faux par Mmes W..., I..., N... et M. C.... 11. Le premier président de la Cour de cassation les a autorisés à s'inscrire en faux contre lesdites mentions, et les significations prévues à l'article 647-2 du code de procédure pénale ont été régulièrement effectuées. 12.Le ministère

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Mmes U... , W..., I... et N... ainsi que MM. C... et Q... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef d'escroquerie au préjudice de leur employeur la société SODEPAC.

3Les juges du premier degré les ayant relaxés, le ministère public et la société SODEPAC, partie civile, ont formé appel du jugement.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

Sur le premier moyen proposé pour Mmes U... , W..., I... et N... et M. C... et sur le moyen additionnel proposé pour M. Q...

4Le premier moyen proposé pour Mmes U... , W..., I... et N... et M. C... est pris de la violation des articles 485, 486, 510, 512 et 592 du code de procédure pénale.

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il mentionne que la cour était composée comme suit :

« Composition de la cour, lors des débats et du délibéré le mardi 8 août 2017 — Président : M. Allard Philippe, président de chambre — Assesseurs : M. Stoltz Jean-Michel, conseiller rapporteur — M. Billon François, conseiller » et qu'il a été prononcé et signé le 8 août 2017 par M. Jean-Michel Stoltz, président :

Ce que soutenait le demandeur

1°/ alors que « les mentions relatives à la composition de la cour sont erronées, ainsi que le démontrera l'inscription de faux parallèlement déposée ; qu'en l'absence de toute mention relative à cette composition et de nature à faire la preuve de sa régularité, l'arrêt doit être annulé ; »

2°/ alors en toute hypothèse que « les mentions de l'arrêt relatives à la date des débats sont contradictoires, la page 3 de l'arrêt évoquant une date du mardi 8 août 2017 et la page 4 une date du mardi 27 juin 2017 ; que l'arrêt doit être annulé ; »

qu'en l'état des mentions inconciliables qu'il comporte, l'arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ».

6Le moyen additionnel proposé pour M. Q... est pris de la violation des articles 485, 486, 510, 512 et 592 du code de procédure pénale.

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il mentionne que la cour était composée comme suit :

« Composition de la cour, lors des débats et du délibéré le mardi 8 août 2017 — Président : M. Allard Philippe, Président de chambre — Assesseurs : M. Stoltz Jean-Michel, conseiller rapporteur

Ce que soutenait le demandeur

1°/ alors que « les énonciations de l'arrêt relatives à la composition de la cour d'appel, qui font l'objet d'une inscription de faux autorisée par le Premier président de la Cour de cassation, sont erronées, MM. Allard et Billon n'ayant pas pris part aux débats ; que l'arrêt, qui ne fait pas la preuve de sa régularité, doit être annulé ; »

"2°/ alors qu' « en tout état de cause, l'arrêt indique en page 3 que les débats ont eu lieu le 8 août 2017 et en page 4 qu'ils se sont déroulés le 27 juin 2017 ; qu'en l'état de ces mentions contradictoires, qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure, l'arrêt encourt la censure ; »

"3°/ alors que l'arrêt mentionne à la fois que la formation de jugement lors du délibéré, composée de MM. Allard, Stoltz et Billon, était présidée par M. Allard (p. 3) et que l'arrêt a été signé par M. Stoltz, « président » (p. 15), la note d'audience du 8 août 2017 énonçant quant à elle que la cour, composée de M. Drack, Stoltz et Cabaussel, était présidée par M. Drack ;

Réponse de la Cour

8Les moyens sont réunis.

Vu les articles 485, 486, 512, 647-2, 647-3 et 647-4 du code de procédure pénale :

10Les mentions de l'arrêt attaqué relatives à la composition de la cour d'appel lors des débats et du délibéré ont été arguées de faux par Mmes W..., I..., N... et M. C....

11Le premier président de la Cour de cassation les a autorisés à s'inscrire en faux contre lesdites mentions, et les significations prévues à l'article 647-2 du code de procédure pénale ont été régulièrement effectuées.

12.Le ministère public et la partie civile n'ont pas répondu à la sommation des demandeurs, comme le prévoit l'article 647-3 du même code.

13En conséquence, il se déduit de l'article 647-4 que les mentions arguées de faux doivent être considérées comme inexactes.

14Par suite, l'arrêt, qui ne permet pas de déterminer quels sont les magistrats qui étaient présents lors des débats et qui ont participé au délibéré, ne remplit pas les conditions de son existence légale.

15La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, en date du 08 août 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

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