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Livre II · Des juridictions de jugementTitre II · Du jugement des délitsChapitre Ier · Du tribunal correctionnelSection 5 · Du jugement

Article 464-2 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 30 septembre 202485 décisions de la Cour de cassation, dont 11 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque la peine de prison ferme prononcée est de 6 mois ou moins, son aménagement (bracelet électronique, semi-liberté, etc.) est obligatoire, sauf si la personnalité ou la situation du condamné l’empêche. Dans ce cas, les juges doivent expliquer précisément pourquoi l’aménagement est impossible.

    n° 20-84.412 (2021)

  • Pour prononcer une peine de prison ferme, les juges doivent montrer que cette peine est indispensable et qu’aucune autre sanction ne convient, même sans reprendre exactement les mots de la loi.

    n° 25-85.099 (2026)

  • Lorsque les juges délivrent un mandat d’arrêt pour une peine de prison ferme, ils doivent justifier séparément : d’une part, pourquoi la peine ne peut pas être aménagée, et d’autre part, pourquoi le mandat d’arrêt est nécessaire.

    n° 24-82.965 (2026)

  • Le mandat de dépôt à effet différé (incarcération reportée) ne suit pas les mêmes règles que les mandats de dépôt ou d’arrêt classiques. Les juges ne peuvent pas appliquer les règles des mandats classiques à ce mandat différé.

    n° 25-81.970 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 85 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 juin 2026 · n° 25-85.099

    Sommaire de la Cour

    Pour justifier le prononcé d'une peine ferme d'emprisonnement, les juges doivent constater que cette peine est indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate. Toutefois, ces critères peuvent ressortir de la motivation employée par les juges, sans qu'ils soient tenus de reproduire les termes mêmes de la loi

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mars 2026 · n° 24-82.965

    Sommaire de la Cour

    La motivation spéciale prévue à l'article 464-2, I, sixième alinéa, du code de procédure pénale, par laquelle la juridiction justifie l'absence d'aménagement en cas de délivrance d'un mandat d'arrêt, est distincte de celle prévue à l'article 465 du même code par laquelle elle doit justifier la délivrance d'un tel mandat. Encourt la censure l'arrêt qui justifie la délivrance d'un mandat d'arrêt à l'encontre d'un prévenu par la gravité des faits commis, le risque de réitération de ceux-ci et la nécessité d'assurer l'exécution de la peine prononcée, sans se prononcer par ailleurs sur l'aménagement de la partie ferme de la peine d'emprisonnement, qui était de principe

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 septembre 2025 · n° 19-80.581

    Sommaire de la Cour

    1/ La faculté pour l'officier de police judiciaire de faire identifier l'empreinte génétique d'une personne à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché de son corps, mentionnée à l'article 706-56, alinéa 4, du code de procédure pénale, impose de caractériser l'impossibilité de procéder à un prélèvement biologique sur cette personne, laquelle peut être établie par des circonstances autres que le refus exprimé par l'intéressé dans la procédure en cours. Ces dispositions n'excluent pas la possibilité de procéder à un tel prélèvement sur un objet déposé dans un lieu public, dès lors qu'il n'en résulte aucun procédé douloureux, intrusif ou attentatoire à la dignité des personnes. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui rejette une requête en annulation d'un prélèvement biologique effectué sur les poignées d'une bicyclette stationnée sur la voie publique après avoir constaté l'impossibilité de procéder à un tel prélèvement sur la personne utilisatrice de cette bicyclette en raison des trois précédentes condamnations de l'intéressé prononcées pour refus de se soumettre au prélèvement biologique.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 mai 2025 · n° 25-81.970

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 464-2 et 465 du code de procédure pénale que le mandat de dépôt à effet différé prévu par le premier n'est pas soumis au même régime que les mandats de dépôt et d'arrêt prévus par le second. Encourt la censure l'arrêt qui, pour ordonner la mainlevée d'un mandat de dépôt à effet différé, retient que celui-ci n'a pas une nature différente du mandat de dépôt et que l'exécution provisoire lui confère le caractère d'une mesure de sûreté, de sorte que l'article 465 du code de procédure pénale trouve à s'appliquer

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 mai 2024 · n° 23-82.822

    Sommaire de la Cour

    Lorsque les juges retiennent une altération du discernement du prévenu, seuls des éléments relatifs à sa personnalité sont susceptibles de fonder une exclusion de la diminution de peine prévue par l'article 122-1, alinéa 2, du code pénal

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 juin 2023 · n° 22-83.322

    Sommaire de la Cour

    Dans le cas où, lors de l'accomplissement des formalités d'un appel prévues par l'article 503-1 du code de procédure pénale, plusieurs adresses sont déclarées, il suffit, pour que la citation du prévenu soit réputée faite à personne, que les formalités de l'article 558, alinéas 2 et 4, du même code soient accomplies à l'une des adresses déclarées

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 avril 2022 · n° 21-83.457

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que ni la situation ou la personnalité du condamné, ni une impossibilité matérielle empêchent l'aménagement de la peine, il appartient à la juridiction correctionnelle, d'une part, de l'ordonner explicitement, dans son principe, et, d'autre part, soit de déterminer la forme de cet aménagement si elle obtient les éléments d'appréciation nécessaires à cette fin, en interrogeant le prévenu présent à l'audience, soit, dans le cas inverse, d'ordonner sa convocation devant le juge de l'application des peines pour qu'il en règle les modalités, conformément aux dispositions de l'article 464-2, I, 1° et 2°, du code de procédure pénale. Méconnaît ce texte une cour d'appel qui, ayant prononcé une peine et constaté qu'il n'existait aucune raison pour priver le condamné d'une mesure d'aménagement, renvoie au juge de l'application des peines la décision d'aménager ou non cette peine

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 janvier 2022 · n° 21-81.170

    Sommaire de la Cour

    L'article 66 du code des douanes édicte un droit de contrôle général au profit des agents des douanes sur tout colis, à l'exception des lettres contenant des correspondances. A fait une exacte application de ce texte la cour d'appel qui, pour écarter le moyen de nullité selon lequel les agents des douanes n'avaient pas relevé les éléments laissant supposer que les colis contrôlés étaient susceptibles de contenir de la marchandise contrefaisante, énonce que les agents des douanes, dans le cadre de leur action de police administrative, peuvent contrôler tout colis présent dans les locaux des prestataires de services postaux et des entreprises de fret express en vue de la recherche d'éventuelles infractions, sans qu'ils n'aient, avant d'accéder aux locaux, connaissance de la présence d'envois litigieux ou n'aient à caractériser en quoi l'ouverture de tel colis serait nécessaire du fait de tel indice

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mai 2021 · n° 20-83.507

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 464-2, 485-1 de code de procédure pénale, 132-1 et 132-19 du code pénal, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement ferme doit, quels que soient le quantum et la décision prise quant à son éventuel aménagement, motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate. Ces dispositions sont applicables immédiatement au jugement des infractions commises avant leur entrée en vigueur, le 24 mars 2020, en application de l'article 112-2, 2°, du code pénal, s'agissant de dispositions relatives à la motivation des peines. Justifie sa décision, la cour d'appel, qui, postérieurement au 24 mars 2020, pour prononcer une peine de dix-huit mois d'emprisonnement, statue par des motifs dont il résulte qu'elle a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation personnelle et établissent que la gravité des faits et la personnalité du prévenu rendent la peine d'emprisonnement sans sursis indispensable, toute autre sanction étant manifestement inadéquate

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mai 2021 · n° 20-85.576

    Sommaire de la Cour

    L'article 485-1 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, qui pose, sans préjudice des dispositions prévoyant une motivation spéciale, le principe de la motivation des peines en matière correctionnelle, à l'exception des peines obligatoires ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction, est applicable immédiatement au jugement des infractions commises avant son entrée en vigueur, le 24 mars 2020, en application de l'article 112-2, 2°, du code pénal, s'agissant d'une disposition relative à la motivation des peines. Il en résulte qu'en matière correctionnelle, une peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle et que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mai 2021 · n° 20-84.412

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 132-19 et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicables à compter du 24 mars 2020, que si la peine ferme d'emprisonnement prononcée est inférieure ou égale à six mois, au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est obligatoire et ce n'est qu'en cas d'impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné que la juridiction correctionnelle peut écarter l'aménagement de la peine. Dans ce cas, elle doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné. Lorsque la peine est de six mois, elle doit, en outre, si elle ne décerne aucun mandat de dépôt ou d'arrêt en application de articles 397-4 et 465-1 du code de procédure pénale, délivrer un mandat de dépôt à effet différé. Lorsque la peine est inférieure à six mois, et dès lors que la loi ne permet pas la délivrance d'un mandat de dépôt à effet différé, elle doit, si elle ne décerne aucun mandat de dépôt ou d'arrêt en application de articles 397-4 et 465-1 du code de procédure pénale, remettre au condamné un avis de convocation à comparaître devant le juge de l'application des peines conformément à l'article 474 du code de procédure pénale. Dès lors, méconnaît les principes précités la cour d'appel qui, pour refuser d'aménager une p

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 septembre 2026 · n° 25-85.081

    Extrait des motifs

    « 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 juin 2026 · n° 25-86.587

    Extrait des motifs

    « 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 mai 2026 · n° 25-87.653

    Extrait des motifs

    « 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er avril 2026 · n° 25-84.151

    Extrait des motifs

    « Réponse de la cour 5. En application de l'article 510 du code de procédure pénale, la chambre des appels correctionnels est composée, soit d'un président de chambre et de deux conseillers, soit, dans les conditions qu'il énonce, par un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs du président. 6. Au cas d'espèce, les mentions des notes d'audience, régulièrement visées et signées, selon lesquelles, outre le président, Mmes Emmanuelle Fredon et Valérie Alleguede, conseillères, ont participé aux débats et au délibéré, complètent, sans les contredire, celles de l'arrêt attaqué qui ne font état que de la présence du président et de Mme Fredon, ce qui résulte d'une erreur matérielle. 7. A »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 mars 2026 · n° 25-82.647

    Extrait des motifs

    « 5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mars 2026 · n° 25-80.044

    Extrait des motifs

    « 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  18. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 juin 2025 · n° 24-86.670

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 132-19, dans ses rédactions antérieure et postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale : 5. Il se déduit de l'articulation de ces textes que, lorsque la date des faits poursuivis est antérieure au 24 mars 2020, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, loi de procédure applicable immédiatement à la répression des infractions commises avant son entrée en vigueur en vertu de l'article 112-2, 2°, du code pénal, si la peine d'emprisonnement prononcée est supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans, durée qui doit être déterminée en faisant »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 juin 2025 · n° 24-85.824

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche 6. Par arrêt du 26 mars 2025, la Cour de cassation a déclaré la question prioritaire de constitutionnalité irrecevable. 7. Il en résulte que le grief est devenu sans objet. Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Vu les articles 132-25 du code pénal, 464-2, 2° et 474 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et le principe d'autorité de la chose jugée : 8. Il résulte de ces textes que la juridiction de jugement qui prononce une peine d'emprisonnement ferme supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an doit, si la personnalité et la s »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 juin 2025 · n° 24-81.200

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 132-19, 132-25 du code pénal, 464-2 et D. 48-1-1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 : 6. Il résulte de ces textes que si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an, au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juin 2025 · n° 24-83.009

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 132-19 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale : 5. Il résulte de ces textes que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement ferme doit, quels que soient la durée et la décision prise quant à son éventuel aménagement, motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate. 6. Po »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 mai 2025 · n° 24-81.666

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Les moyens sont réunis. Vu les articles 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2 du code de procédure pénale : 10. Il résulte de ces textes que si la peine d'emprisonnement ferme est inférieure ou égale à six mois au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est obligatoire et ce n'est qu'en cas d'impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné que le juge peut l'écarter. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné. 11. Il s'ensuit que le j »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 mai 2025 · n° 24-84.666

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Les moyens sont réunis. Vu les articles 131-6, 132-19 du code pénal, 464-2 et 485-1 du code de procédure pénale : 8. Il résulte des deuxième et troisième de ces textes que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis doit motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate. 9. Selon le »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 avril 2025 · n° 24-83.585

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 132-19 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ces textes que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis, doit motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate. 8. Pour condamner M. [R] à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis pr »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 mars 2025 · n° 24-82.657

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 132-19, 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis doit motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que cette peine est indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate. 7. Il en résulte également que, si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an, son aménagem »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 janvier 2025 · n° 24-82.186

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 132-19, 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit de ces textes que si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, et à deux ans lorsque les faits ont été commis avant le 24 mars 2020, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 octobre 2024 · n° 23-84.124

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Le moyen qui reprend, devant la Cour de cassation, l'exception de nullité de l'interpellation du demandeur, que celui-ci a abandonnée devant la cour d'appel, après l'avoir présentée devant le tribunal correctionnel, n'est pas recevable. »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 octobre 2024 · n° 24-80.533

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 132-19 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ces textes que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis, doit motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate. 8. Pour condamner M. [S] à huit mois d'emprisonnement, l'arrêt attaqué énonce »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 octobre 2024 · n° 23-86.780

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que si la peine d'emprisonnement ferme est inférieure ou égale à six mois au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est obligatoire et ce n'est qu'en cas d'impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné que le juge peut l'écarter. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné. 7. Après avoir condamné le prévenu à une peine d'empris »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 octobre 2024 · n° 23-84.282

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 132-19 et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ces dispositions que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement ferme doit, quels que soient le quantum et la décision prise quant à son éventuel aménagement, motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement in »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 octobre 2024 · n° 23-84.787

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 132-19, 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ces textes que si la peine d'emprisonnement ferme est inférieure ou égale à six mois au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est obligatoire et ce n'est qu'en cas d'impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné que le juge peut l'écarter. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné. 9. Il s'ensuit que le juge ne peut refuser d'aménager l »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 septembre 2024 · n° 24-80.696

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 132-19, 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 : 9. Il résulte de ces textes que si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an, au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèc »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 septembre 2024 · n° 24-80.324

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 132-19 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale : 7. Il résulte du premier de ces textes, qui renvoie au second, que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement ferme doit motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate. 8. Pour confirmer la décision du tribunal et condamn »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 septembre 2024 · n° 23-84.330

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 132-19 du code pénal, dans ses rédactions antérieure et postérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et 132-25 du code pénal, et 464-2 du code de procédure pénale : 7. Il se déduit de ces textes que si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans, au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, en répression de faits commis, sans récidive légale, avant le 24 mars 2020, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 juin 2024 · n° 23-84.315

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 132-19, dans ses rédactions antérieure et postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale : 7. Il se déduit de ces textes que si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, et à deux ans lorsque les faits ont été commis avant le 24 mars 2020, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce ca »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 mai 2024 · n° 23-85.056

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 132-19, 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que si la peine d'emprisonnement ferme, prononcée en matière correctionnelle, est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an, ou deux ans s'agissant de faits commis avant le 24 mars 2020, au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstan »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 mars 2024 · n° 21-86.949

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 132-19 du code pénal, dans ses rédactions antérieure et postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, 132-25 du même code et 464-2 du code de procédure pénale : 7. Il se déduit de ces textes que si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, en répression de faits commis, sans récidive légale, avant le 24 mars 2020, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le f »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 mars 2024 · n° 23-83.965

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Les moyens sont réunis. Vu les articles 132-19 du code pénal, 464-2 et 485-1 du code de procédure pénale : 9. Il résulte des deux premiers de ces textes que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis doit motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate. 10. Il résulte du dernie »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 mars 2024 · n° 23-83.108

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Les moyens sont réunis. Vu les articles 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2 et 593 du code de procédure pénale : 10. Il résulte des trois premiers de ces textes que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis doit motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate. 11. Lorsque »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 février 2024 · n° 23-82.886

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 132-19 et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale e »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 9 octobre 2026.