Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 1er avril 2026, n° 25-84.151
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00444
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la cour 5. En application de l'article 510 du code de procédure pénale, la chambre des appels correctionnels est composée, soit d'un président de chambre et de deux conseillers, soit, dans les conditions qu'il énonce, par un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs du président. 6. Au cas d'espèce, les mentions des notes d'audience, régulièrement visées et signées, selon lesquelles, outre le président, Mmes Emmanuelle Fredon et Valérie Alleguede, conseillères, ont participé aux débats et au délibéré, complètent, sans les contredire, celles de l'arrêt attaqué qui ne font état que de la présence du président et de Mme Fredon, ce qui résulte d'une erreur matérielle. 7. A
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code pénal visés
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