Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen est pris de la violation des articles 464-2 et 465 du code de procédure pénale.
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la demande de mainlevée du mandat de dépôt à effet différé assorti de l'exécution provisoire, avant tout débat au fond, alors :
1°/ que l'article 464-2 du code de procédure pénale, qui permet au tribunal correctionnel de décerner un mandat de dépôt à effet différé en cas de prononcé d'une peine d'emprisonnement d'au moins six mois, et, quand sont réunies les conditions des articles 397-4, 465 ou 465-1 du même code, d'en ordonner l'exécution provisoire, n'assimile pas le mandat de dépôt à effet différé aux mandats de dépôt ou d'arrêt, de sorte qu'aucun texte ne permet de solliciter la mainlevée d'un mandat de dépôt à effet différé.
Réponse de la Cour
Vu les articles 464-2 et 465 du code de procédure pénale :
6Il résulte de ces textes que le mandat de dépôt à effet différé prévu par le premier n'est pas soumis au même régime que les mandats de dépôt et d'arrêt prévus par le second.
7Pour dire recevable la requête de Mme [I] [K] et la placer sous contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué énonce que le mandat de dépôt à effet différé n'a pas une nature différente du mandat de dépôt et que l'exécution provisoire lui confère le caractère d'une mesure de sûreté, de sorte que l'article 465 du code de procédure pénale s'applique au mandat de dépôt à effet différé.
8En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés, le second par fausse application, et le principe ci-dessus énoncé.
9La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.