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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 23 octobre 2024, n° 24-80.533

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01299

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 132-19 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ces textes que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis, doit motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate. 8. Pour condamner M. [S] à huit mois d'emprisonnement, l'arrêt attaqué énonce

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés