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Livre II · Des juridictions de jugementTitre II · Du jugement des délitsChapitre Ier · Du tribunal correctionnelSection 5 · Du jugement

Article 465 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 12 août 20118 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un mandat de dépôt à effet différé (article 464-2) n’est pas soumis aux mêmes règles qu’un mandat de dépôt ou d’arrêt (article 465). Une juridiction ne peut donc pas appliquer l’article 465 pour lever un mandat de dépôt à effet différé.

    n° 25-81.970 (2025)

  • La mainlevée d’un mandat de dépôt ou d’arrêt (article 465) ne peut être demandée que si la juridiction statue au fond sur l’opposition ou l’appel formé par la personne concernée.

    n° 24-84.806 (2025)

  • Après un appel contre une peine d’emprisonnement ferme, si la cour d’appel maintient la détention lors de la première audience, le prévenu reste en détention provisoire sans besoin de nouvelle décision pour prolonger cette détention.

    n° 19-86.128 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mars 2026 · n° 24-82.965

    Sommaire de la Cour

    La motivation spéciale prévue à l'article 464-2, I, sixième alinéa, du code de procédure pénale, par laquelle la juridiction justifie l'absence d'aménagement en cas de délivrance d'un mandat d'arrêt, est distincte de celle prévue à l'article 465 du même code par laquelle elle doit justifier la délivrance d'un tel mandat. Encourt la censure l'arrêt qui justifie la délivrance d'un mandat d'arrêt à l'encontre d'un prévenu par la gravité des faits commis, le risque de réitération de ceux-ci et la nécessité d'assurer l'exécution de la peine prononcée, sans se prononcer par ailleurs sur l'aménagement de la partie ferme de la peine d'emprisonnement, qui était de principe

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  2. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 octobre 2025 · n° 24-84.806

    Sommaire de la Cour

    La mainlevée d'un mandat délivré en application du premier alinéa de l'article 465 du code de procédure pénale ne peut être sollicitée, en application du quatrième alinéa de ce texte, que lorsque la juridiction statue au fond sur l'opposition ou l'appel formé par l'intéressé

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 mai 2025 · n° 25-81.970

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 464-2 et 465 du code de procédure pénale que le mandat de dépôt à effet différé prévu par le premier n'est pas soumis au même régime que les mandats de dépôt et d'arrêt prévus par le second. Encourt la censure l'arrêt qui, pour ordonner la mainlevée d'un mandat de dépôt à effet différé, retient que celui-ci n'a pas une nature différente du mandat de dépôt et que l'exécution provisoire lui confère le caractère d'une mesure de sûreté, de sorte que l'article 465 du code de procédure pénale trouve à s'appliquer

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  4. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mai 2021 · n° 20-85.576

    Sommaire de la Cour

    L'article 485-1 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, qui pose, sans préjudice des dispositions prévoyant une motivation spéciale, le principe de la motivation des peines en matière correctionnelle, à l'exception des peines obligatoires ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction, est applicable immédiatement au jugement des infractions commises avant son entrée en vigueur, le 24 mars 2020, en application de l'article 112-2, 2°, du code pénal, s'agissant d'une disposition relative à la motivation des peines. Il en résulte qu'en matière correctionnelle, une peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle et que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu

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  5. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mai 2021 · n° 20-83.507

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 464-2, 485-1 de code de procédure pénale, 132-1 et 132-19 du code pénal, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement ferme doit, quels que soient le quantum et la décision prise quant à son éventuel aménagement, motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate. Ces dispositions sont applicables immédiatement au jugement des infractions commises avant leur entrée en vigueur, le 24 mars 2020, en application de l'article 112-2, 2°, du code pénal, s'agissant de dispositions relatives à la motivation des peines. Justifie sa décision, la cour d'appel, qui, postérieurement au 24 mars 2020, pour prononcer une peine de dix-huit mois d'emprisonnement, statue par des motifs dont il résulte qu'elle a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation personnelle et établissent que la gravité des faits et la personnalité du prévenu rendent la peine d'emprisonnement sans sursis indispensable, toute autre sanction étant manifestement inadéquate

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 décembre 2019 · n° 19-86.128

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions des articles 465, premier alinéa, et 471, alinéa 2, du code de procédure pénale, qu'après la mise à exécution, sur mandat de dépôt ou d'arrêt, de la peine d'emprisonnement ferme prononcée à son encontre et frappée d'appel, et le maintien en détention ordonné par la cour d'appel à l'issue de la première audience au fond, le prévenu se trouve placé sous le régime de la détention provisoire dans la limite de la durée de la peine prononcée en première instance, et que le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ne nécessite pas que la détention soit prolongée par une décision spéciale et motivée

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  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 novembre 2016 · n° 16-85.550

    Sommaire de la Cour

    Le seul défaut de respect par le tribunal de l'exigence de motivation du mandat de dépôt prévue par l'article 465 du code de procédure pénale n'a pas pour effet de priver le titre de détention décerné de sa légalité. La cour d'appel, saisie par le prévenu appelant du jugement de condamnation d'une demande de mise en liberté fondée sur l'irrégularité d'un tel titre de détention, est tenue de statuer par arrêt motivé, dans le délai imparti par l'article 148-2 du code de procédure pénale, sur la nécessité de sa détention. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour constater la nécessité de la détention du prévenu et rejeter sa demande de mise en liberté, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 144 du code de procédure pénale

    Lire l'arrêt
  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juin 2013 · n° 13-81.998

    Sommaire de la Cour

    Fait l'exacte application des dispositions de l'article 400 du code de procédure pénale la cour d'appel qui, après avoir ordonné que les débats sur une demande de mise en liberté aient lieu à huis clos, rend son arrêt en audience publique, une telle décision ne constituant pas un jugement séparé au sens des dispositions combinées dudit article 400 et de l'article 459, alinéa 4, du même code

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.