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Livre II · Des juridictions de jugementTitre II · Du jugement des délitsChapitre Ier · Du tribunal correctionnelSection 5 · Du jugement

Article 464 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 12 août 201124 décisions de la Cour de cassation, dont 15 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le juge pénal peut accorder une provision à la victime si elle a déjà obtenu la reconnaissance de sa responsabilité civile pour un préjudice, mais seulement s’il ne peut pas encore fixer le montant définitif des dommages-intérêts.

    n° 22-84.854 (2023)

  • Le juge pénal ne peut déclarer une personne coupable sans prononcer en même temps la peine, sauf exceptions prévues par la loi.

    n° 15-80.405 (2016)

  • Le juge pénal ne peut statuer sur la demande de réparation de la victime qu’après avoir tranché sur la culpabilité de l’accusé.

    n° 07-87.207 (2008)

  • Une astreinte (somme due pour forcer l’exécution d’une décision) n’est pas une réparation du préjudice : le juge en fixe librement le montant, sans se limiter aux demandes des parties ni justifier par les ressources du débiteur.

    n° 24-80.484 (2025)

  • La présence du ministère public n’est pas obligatoire lorsque le débat ne porte plus que sur les intérêts civils (réparation de la victime).

    n° 09-84.108 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

24 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er avril 2025 · n° 24-80.484

    Sommaire de la Cour

    L'astreinte assortissant une mesure de remise en état des lieux ordonnée au titre de l'action civile ne constitue pas une réparation du dommage causé mais une mesure comminatoire, qui a pour objet de contraindre son débiteur à exécuter une décision juridictionnelle. Il s'en déduit que le juge en fixe librement le montant sans être limité par les demandes des parties ni tenu de motiver sa décision au regard des ressources du débiteur

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 décembre 2023 · n° 22-84.854

    Sommaire de la Cour

    1.) La cour d'appel qui a constaté que le salarié d'une société de transport concourait habituellement, dans l'enceinte d'une autre société, au chargement, dans son camion, des marchandises qu'il était chargé par son employeur de transporter vers un lieu extérieur à cette enceinte, a caractérisé l'existence de circonstances rendant obligatoire l'établissement, entre ces deux sociétés, du protocole de sécurité prévu par les dispositions des articles R. 4515-1 et suivants du code du travail. 2.) Selon l'article 464 du code de procédure pénale, lorsqu'il statue sur l'action civile, le juge répressif a la faculté, s'il ne peut se prononcer en l'état sur la demande en dommages-intérêts, d'accorder à la partie civile une provision, exécutoire nonobstant opposition ou appel. Il s'en déduit qu'il ne peut accorder une provision que dans le cas où, saisi d'une demande de dommages-intérêts sur lesquels il ne peut se prononcer en l'état, il a déclaré le prévenu civilement responsable d'un préjudice dont il a reconnu le principe

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 novembre 2020 · n° 19-80.557

    Sommaire de la Cour

    Les faits de recel du produit d'abus de biens sociaux résultant de l'exécution d'un seul et même contrat de travail fictif constituent une opération délictueuse unique. En conséquence, la prescription n'a pu commencer à courir pour l'ensemble des faits, au plus tôt, qu'après la date de la dernière perception de revenus. Doit être rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt qui retient que la prévenue a sciemment reçu des salaires en rétribution d'un emploi fictif et que le procureur de la République ayant diligenté une enquête par soit-transmis daté de moins de trois ans après la perception du dernier salaire, l'action publique n'était pas prescrite

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mars 2018 · n° 16-84.872

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 464 et 512 du code de procédure pénale, la présence du ministère public n'est pas obligatoire devant la chambre des appels correctionnels lorsque cette juridiction statue sur l'appel d'un arrêt de cour d'assises prononçant sur les intérêts civils

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 février 2016 · n° 15-80.405

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 464 du code de procédure pénale que, sauf à faire application des dispositions particulières prévues par l'article 469-1 dudit code, le juge pénal ne peut retenir la culpabilité d'un prévenu sans prononcer simultanément la peine

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 décembre 2014 · n° 13-86.917

    Sommaire de la Cour

    En matière de presse, l'élément de publicité est caractérisé par l'affichage de l'écrit injurieux ou diffamatoire dans un local accessible à des tiers étrangers à la communauté de personnes liées par un même intérêt. Encourt la cassation l'arrêt qui retient qu'un tract affiché dans le local syndical d'un établissement pénitentiaire n'a pas été diffusé publiquement, alors que ce document était visible par certains détenus, tiers étrangers à la communauté d'intérêt que constitue le personnel pénitentiaire, lors de leur passage ponctuel dans ce local

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 février 2013 · n° 12-81.746

    Sommaire de la Cour

    Le demandeur ne saurait se faire un grief de ce qu'il n'a pas eu, ainsi que son avocat, la parole en dernier, dès lors que, l'action publique n'étant plus en cause, les dispositions de l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale n'étaient pas applicables

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 octobre 2012 · n° 11-84.415

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 121-2 du code pénal que les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Ne justifie pas sa décision au regard du texte précité, la cour d'appel qui, saisie des poursuites exercées contre une personne morale des chefs d'homicide involontaire et de blessures involontaires à la suite d'un accident du travail subi par un salarié, se borne à retenir à l'encontre des personnes morales prévenues des manquements fautifs aux prescriptions légales et contractuelles, sans mieux rechercher si ces manquements résultaient de l'abstention de l'un des organes ou représentants de ladite personne morale et s'ils avaient été commis pour le compte de celle-ci

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 septembre 2010 · n° 09-84.108

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 464, alinéa 3, du code de procédure pénale que la présence du ministère public n'est pas obligatoire lorsque le débat ne porte plus que sur les intérêts civils

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 août 2011) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 novembre 2009 · n° 09-80.991

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions des articles 464 et 711 du code de procédure pénale, que la présence du ministère public n'est pas obligatoire lorsque le débat porte, devant la juridiction correctionnelle saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, sur les seuls intérêts civils

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 août 2011) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 avril 2009 · n° 08-85.519

    Sommaire de la Cour

    Le partage de responsabilité entre les coauteurs d'un dommage échappe à la compétence de la juridiction répressive

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 août 2011) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 février 2009 · n° 08-85.224

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 464 du code de procédure pénale, et sauf à faire application des dispositions particulières prévues par l'article 469-1 du même code, le juge pénal ne peut retenir la culpabilité d'un prévenu sans prononcer simultanément la peine. Encourt dès lors la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir déclaré les prévenus coupables de certains chefs de la prévention, sans prononcer de peine, ordonne un supplément d'information sur la caractérisation d'une autre infraction

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 août 2011) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 septembre 2008 · n° 07-87.207

    Sommaire de la Cour

    Les tribunaux répressifs ne sont compétents pour connaître de l'action civile en réparation du dommage né d'une infraction qu'accessoirement à l'action publique. Il en résulte que ces tribunaux ne peuvent se prononcer sur l'action civile qu'autant qu'il a été préalablement statué au fond sur l'action publique

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 août 2011) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 septembre 2008 · n° 07-82.027

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision, la cour d'appel, qui après avoir énoncé qu'en l'état les parties civiles ne justifient pas de la qualité d'ayants droit de la victime, rejette leur demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une action en nullité d'un testament, dès lors que le droit des parties civiles de demander le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit statué sur l'action civile, n'appartient qu'à celles qui ont préalablement été déclarés recevables

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 août 2011) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 juin 2026 · n° 25-80.467

    Extrait des motifs

    « 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 février 2026 · n° 25-81.937

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 464, alinéa 4, et 510, alinéa 2, du code de procédure pénale : 5. Selon le premier de ces textes, lorsque, après avoir statué sur l'action publique, le tribunal renvoie l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile, il est composé du seul président siégeant à juge unique. 6. Il résulte du second que, lorsque le jugement attaqué a été ainsi rendu en formation à juge unique, la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul conseiller, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés, si l'appelant demande expressément que l'affaire soit examinée par une formation collégiale ou si le re »

    Lire l'arrêt
  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 janvier 2026 · n° 25-82.789

    Extrait des motifs

    « 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 juin 2025 · n° 24-82.142

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 464, alinéa 4, et 510, alinéa 2, du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, lorsque, après avoir statué sur l'action publique, le tribunal renvoie l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile, il est composé du seul président siégeant à juge unique. 7. Il résulte du second que, lorsque le jugement attaqué a été ainsi rendu en formation à juge unique, la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul conseiller, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés, si l'appelant demande expressément que l'affaire soit examinée par une formation collégiale ou si le r »

    Lire l'arrêt
  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mai 2025 · n° 23-84.729

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Le moyen qui critique, sous couvert d'un grief pris de la prévisibilité de la loi pénale, l'application au cas d'espèce du principe ne bis in idem est nouveau et comme tel irrecevable. »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 janvier 2025 · n° 23-82.670

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche Vu l'article 510 du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, la chambre des appels correctionnels, qui siège en principe en formation collégiale, peut statuer à juge unique lorsque le jugement attaqué a lui-même été rendu à juge unique, soit en application de l'article 398, alinéa 3, du code de procédure pénale renvoyant à l'article 398-1 du même code fournissant la liste des délits le permettant, soit en vertu de l'article 464, alinéa 3, de ce code, lorsque sont seuls en cause les intérêts civils. 8. L'arrêt attaqué énonce que le jugement a été prononcé par une formation collégiale mais que la chambre des appels »

    Lire l'arrêt
  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 mars 2021 · n° 20-81.107

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 464 du code de procédure pénale : 8. Aux termes de ce texte, si lorsqu'elles ne peuvent prononcer en l'état sur une demande de dommages et intérêts, les juridictions correctionnelles ont la faculté d'ordonner un renvoi à date fixe, elles ne sauraient en revanche, sans interrompre le cours de la justice, réserver pour un temps indéterminé la liquidation de postes de préjudices. 9. La cour d'appel a réservé l'indemnisation de trois postes de préjudice au motif que, cinq ans après l'accident, Mme E... ne produit aucun élément concret démontrant la viabilité du projet de bâtir sa maison et la volonté de mettre en oeuvre ce projet. 10. En statuant ainsi, par u »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mai 2019 · n° 18-81.035

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 juin 2018 · n° 17-83.769

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun, aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 février 2018 · n° 16-20.951

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 2051 du code civil ; Attendu que, pour considérer que la transaction conclue entre la victime et l'assureur était opposable à M. X..., l'arrêt énonce que celui-ci, partie à la procédure sur intérêts civils pendante devant la cour d'appel de Rennes, ne pouvait ignorer l'existence de la transaction, à l'origine directe du désistement intervenu à l'initiative de la partie civile ; Qu'en statuant ainsi, alors que la transaction conclue entre l'assureur et la victime ne pouvait être opposée à M. X..., tiers à cette convention, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.