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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 10 février 2016, n° 15-80.405

ECLI:FR:CCASS:2016:CR06673

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 464 du code de procédure pénale que, sauf à faire application des dispositions particulières prévues par l'article 469-1 dudit code, le juge pénal ne peut retenir la culpabilité d'un prévenu sans prononcer simultanément la peine

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 464 du code de procédure pénale

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