Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 novembre 2020 · n° 19-85.205
Sommaire de la Cour
Si la cessation des paiements, constatée par le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, est une condition préalable nécessaire à l'exercice de poursuites des chefs de banqueroute par emploi de moyens ruineux, tenue d'une comptabilité manifestement irrégulière ou absence de comptabilité, sa date est sans incidence sur la caractérisation de ces délits, qui peuvent être retenus indifféremment pour des faits commis antérieurement ou postérieurement à la cessation des paiements. Le ministère public ne saurait en conséquence se faire un grief de ce que la cour d'appel, saisie des délits précités, a retenu la date de cessation des paiements fixée par le jugement d'ouverture de la procédure collective