Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen est pris de la violation de l'article 464 du code de procédure pénale.
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a réservé trois postes de préjudices sans fixer de date de renvoi alors « que le juge ne peut interrompre le cours de la justice en ordonnant un renvoi à une date indéterminée ; qu'en réservant certains postes de préjudice : frais d'adaptation de véhicule ; projet d'adaptation d'un futur logement ; lit médicalisé, sans fixer une date de renvoi, la cour d'appel a interrompu le cours de la justice. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 464 du code de procédure pénale :
8Aux termes de ce texte, si lorsqu'elles ne peuvent prononcer en l'état sur une demande de dommages et intérêts, les juridictions correctionnelles ont la faculté d'ordonner un renvoi à date fixe, elles ne sauraient en revanche, sans interrompre le cours de la justice, réserver pour un temps indéterminé la liquidation de postes de préjudices.
9La cour d'appel a réservé l'indemnisation de trois postes de préjudice au motif que, cinq ans après l'accident, Mme E... ne produit aucun élément concret démontrant la viabilité du projet de bâtir sa maison et la volonté de mettre en oeuvre ce projet.
10En statuant ainsi, par une décision qui s'analyse en un sursis à statuer pour un temps indéterminé et alors qu'elle pouvait, si nécessaire, ordonner une mesure d'instruction et en fixer le terme, la cour d'appel a interrompu le cours de la justice et a violé le texte susvisé.
11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.