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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 11 février 2009, n° 08-85.224

ECLI:FR:CCASS:2009:CR00995

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article 464 du code de procédure pénale, et sauf à faire application des dispositions particulières prévues par l'article 469-1 du même code, le juge pénal ne peut retenir la culpabilité d'un prévenu sans prononcer simultanément la peine. Encourt dès lors la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir déclaré les prévenus coupables de certains chefs de la prévention, sans prononcer de peine, ordonne un supplément d'information sur la caractérisation d'une autre infraction

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 464 du code de procédure pénale

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