9Pour déclarer la société [1] coupable des faits de réalisation d'une opération de chargement ou de déchargement en l'absence de protocole de sécurité, l'arrêt attaqué énonce que l'accident s'est produit lors du chargement de pommes de terre dans le véhicule de transport de la société [2] par un salarié de la société [1], dans l'enceinte de cette dernière, avec l'aide de M. [M].
10Les juges ajoutent que le responsable de la société [1] a reconnu qu'au cours de ces opérations, une personne pouvant être le chauffeur du camion de la société [2] ou un salarié de son entreprise devait nécessairement descendre dans la benne pour ouvrir les ficelles du sac contenant les pommes de terre au moment des manœuvres et qu'en l'espèce, la partie civile était là pour le guider et lui indiquer où il fallait mettre la marchandise dans la remorque, qu'il pensait ne pas l'avoir touchée, mais qu'elle était à même de le dire.
11Ils retiennent qu'il ne peut pas être soutenu que la société [1] assurait seule le chargement de la marchandise et que M. [M] n'avait aucune vocation à participer aux opérations de chargement, alors même que le représentant de la société en charge de celles-ci affirme le contraire, corroborant ainsi les déclarations du salarié blessé, lequel a indiqué que ce fait était une habitude de fonctionnement.
12Ils en déduisent que les sociétés [1] et [2] étaient soumises aux dispositions des articles R. 4515-1 et suivants du code du travail et qu'aucune des deux sociétés ne rapportant la preuve de l'existence d'un protocole de sécurité, conformément aux constatations faites par l'inspection du travail aux termes de son rapport, leur responsabilité pénale doit être retenue.
13En l'état de ces seules énonciations, qui procèdent de son appréciation souveraine, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
14En effet, dès lors qu'elle a constaté que le salarié de la société de transport concourait habituellement au chargement, dans son camion, des marchandises de la société [1], qu'il était chargé par son employeur de transporter vers un autre site, la cour d'appel a caractérisé l'existence de circonstances rendant obligatoire l'établissement du protocole de sécurité prévu par les dispositions des articles R. 4515-1 et suivants du code du travail.
15Ainsi, le moyen, qui en sa première branche critique des motifs surabondants, doit être écarté.