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Livre II · Des juridictions de jugementTitre II · Du jugement des délitsChapitre Ier · Du tribunal correctionnelSection 4 · Des débats

Article 459 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mars 199326 décisions de la Cour de cassation, dont 13 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Les agents des impôts peuvent transmettre des informations fiscales à la police judiciaire pour lutter contre les activités illégales non déclarées, sans avoir besoin d’une autorisation du procureur.

    n° 22-85.027 (2023)

  • Les conclusions régulièrement déposées (signées et visées) engagent la cour d’appel, même si elles n’ont pas été soutenues oralement à l’audience.

    n° 13-83.072 (2014)

  • Un écrit adressé au tribunal par un prévenu jugé en son absence ne vaut pas conclusions régulièrement déposées, sauf s’il a comparu ou été représenté à l’audience.

    n° 11-81.093 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

26 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 mai 2026 · n° 24-86.252

    Sommaire de la Cour

    Le rapport prévu par l'article 513 du code de procédure pénale est destiné à l'information des parties et de la juridiction avant que celle-ci se prononce à l'issue des débats. Cette formalité substantielle constitue un préliminaire indispensable avant tout débat au fond, soit qu'il y ait lieu de juger le fond du procès, soit qu'il s'agisse de prononcer sur une nullité de procédure ou sur une exception préjudicielle. En cas de jonction d'une exception ou d'un incident au fond, qui est le principe en application de l'article 459 du code de procédure pénale, les débats qui ont porté sur l'incident ou l'exception et les débats au fond constituent un ensemble indissociable préalable au délibéré des juges, offrant aux parties la possibilité de formuler toutes observations utiles tant sur l'incident ou l'exception que sur le fond. En conséquence, satisfait aux exigences de l'article 513 du code de procédure pénale le rapport intervenu après les débats ayant porté sur l'incident ou l'exception dès lors que cet incident ou cette exception ont été joints au fond

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 mai 2024 · n° 23-80.806

    Sommaire de la Cour

    Harcèlement moral prévu par l'article 222-33-2-2 du code pénal : les juges qui établissent que le prévenu a pris une part personnelle à des propos ou comportements répétés imposés à une même victime ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de celle-ci, émanant de plusieurs auteurs, en ayant connaissance que l'acte qu'il commettait s'inscrivait dans une répétition, ne sont pas tenus d'identifier, dater et qualifier l'ensemble des messages émanant d'autres personnes et dirigés contre la victime, ni de vérifier que le message du demandeur a été effectivement lu par la personne visée

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 septembre 2023 · n° 22-85.027

    Sommaire de la Cour

    Les agents de la direction des finances publiques sont, en application de l'article L. 135 L du Livre des procédures fiscales, autorisés à communiquer des renseignements d'ordre fiscal aux officiers de police judiciaire dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, sans qu'il soit besoin de réquisitions ou d'une autorisation du procureur de la République

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 avril 2023 · n° 23-80.674

    Sommaire de la Cour

    En cas de recours à la procédure de comparution immédiate prévue par l'article 395 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention, si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire et si la réunion du tribunal est impossible le jour même, que cette impossibilité tienne à l'absence de réunion du tribunal, à l'encombrement de son rôle ou à la circonstance que le temps manquera pour examiner l'affaire dans des conditions de nature à garantir l'équité du procès. Il se déduit des dispositions de l'article 459 du code de procédure pénale que, saisi dans ces conditions, le tribunal correctionnel ne peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure et maintenir un prévenu en détention provisoire sans se prononcer, par un seul et même jugement, sur les moyens de nullité soulevés par le prévenu visant à contester la seule légalité de son titre initial de détention

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 octobre 2017 · n° 16-85.875

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de renonciation expresse aux conclusions de nullité régulièrement déposées avant toute défense au fond, méconnaît les dispositions des articles 385 et 386 du code de procédure pénale l'arrêt qui déclare irrecevable une exception de nullité au motif qu'elle n'a pas été soutenue oralement à l'audience en cause d'appel

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 octobre 2015 · n° 14-86.374

    Sommaire de la Cour

    Les juges ne sont pas tenus de répondre aux conclusions qui ne sont ni signées par leur auteur, ni revêtues des visas prévus par l'article 459 du code de procédure pénale

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 juin 2014 · n° 13-83.072

    Sommaire de la Cour

    Les conclusions qui ont été régulièrement déposées, au sens de l'article 459 du code de procédure pénale, saisissent la cour d'appel, qui ne peut les déclarer irrecevables au seul motif qu'à l'audience à laquelle l'affaire a été renvoyée, elles n'ont été ni soutenues ni développées oralement, faute par le prévenu d'avoir été présent ou représenté. L'arrêt attaqué n'encourt cependant pas la censure, les moyens de nullité qui étaient invoqués dans ces conclusions étant irrecevables pour n'avoir pas été soulevés devant le premier juge

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juin 2013 · n° 13-81.998

    Sommaire de la Cour

    Fait l'exacte application des dispositions de l'article 400 du code de procédure pénale la cour d'appel qui, après avoir ordonné que les débats sur une demande de mise en liberté aient lieu à huis clos, rend son arrêt en audience publique, une telle décision ne constituant pas un jugement séparé au sens des dispositions combinées dudit article 400 et de l'article 459, alinéa 4, du même code

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 novembre 2011 · n° 11-82.826

    Sommaire de la Cour

    La prévenue ne peut se faire grief d'une insuffisance ou d'un défaut de réponse à conclusions, dès lors que les écrits qu'elle aurait adressés à la juridiction ne sauraient valoir conclusions régulièrement déposées au sens de l'article 459 du code de procédure pénale, faute pour elle d'avoir comparu à l'audience ou d'y avoir été représentée

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 septembre 2011 · n° 11-81.093

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 459 du code de procédure pénale que les conclusions doivent être déposées à l'audience, visées par le président et le greffier. Les écrits adressés à la juridiction par un prévenu ayant, en application de l'article 411 du code de procédure pénale, demandé à être jugé en son absence, ne sont pas régulièrement déposés au sens de ce texte, faute pour lui d'avoir comparu à l'audience ou d'y avoir été représenté. Dès lors, le prévenu ne saurait se faire un grief d'une insuffisance ou d'un défaut de réponse aux moyens qui pouvaient être contenus dans ces écrits

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 juin 2010 · n° 09-87.147

    Sommaire de la Cour

    La décision de joindre au fond les incidents constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours

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  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 juin 2009 · n° 08-87.090

    Sommaire de la Cour

    L'exception prise de l'incompétence de la juridiction correctionnelle au profit de la cour d'assises n'impose pas une décision immédiate commandée par une disposition qui touche à l'ordre public, au sens de l'article 459, dernier alinéa, du code de procédure pénale

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  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), assemblée plénière · 4 juillet 2008 · n° 00-87.102

    Sommaire de la Cour

    Le délit de prise illégale d'intérêts est constitué dès lors que le prévenu, dépositaire de l'autorité publique, a pris des intérêts dans des opérations dont il détenait un pouvoir de surveillance, de décision et d'administration. Justifie sa décision la cour d'appel qui relève que le prévenu, agent de l'Etat recourait, pour des actions de formation continue dont il avait la surveillance et l'administration, à des entreprises dans lesquelles il détenait des participations et au bénéfice desquelles il effectuait lui-même des prestations rémunérées

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 juin 2026 · n° 25-83.723

    Extrait des motifs

    « 7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mars 2026 · n° 24-82.602

    Extrait des motifs

    « 4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  16. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 novembre 2025 · n° 24-85.437

    Extrait des motifs

    « 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 juin 2025 · n° 24-82.937

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 459 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit de ce texte que les juges sont tenus de statuer dans les limites des prétentions des parties. 7. L'arrêt attaqué a condamné M. [B] à payer, sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 1 200 euros à M. [K] [J]. 8. En statuant ainsi, alors que cette partie civile n'avait formulé aucune demande à ce titre, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 9. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 10. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer direct »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 avril 2025 · n° 24-82.094

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Les moyens sont réunis. Vu les articles 459 du code de procédure pénale, 414 et 369 du code des douanes : 8. Le premier de ces textes n'exige pas que la partie qui dépose des conclusions, dans les conditions qu'il prévoit, les communique préalablement aux autres parties. 9. Il résulte du deuxième et du troisième que la juridiction qui déclare le prévenu coupable de l'infraction prévue par l'article 414 du code des douanes est tenue de le condamner aux sanctions résultant de la combinaison de ce texte et de l'article 369 dudit code. 10. Pour rejeter la demande de l'administration des douanes tendant au prononcé d'une amende douanière, l'arrêt attaqué reti »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 octobre 2023 · n° 23-82.198

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 459 et 593 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, les conclusions qui ont été régulièrement déposées à l'audience à l'occasion de laquelle l'affaire a été renvoyée saisissent la cour d'appel. 8. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour dire que le jugement déféré reprend son plein effet, l'arrêt attaqué énonce qu'à l'audience du 17 octobre 2022, l'appel formé par M. [Y] n'a été soutenu ni par des conclusions écrites, ni par une argumentation orale. 10. En se déte »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 juin 2023 · n° 21-84.403

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 10. Les moyens sont réunis. Vu l'article 459 du code de procédure pénale : 11. Selon ce texte, rendu applicable à la cour d'appel par l'article 512 du même code, le prévenu peut déposer des conclusions auxquelles la juridiction correctionnelle est tenue de répondre. 12. Le premier président de la Cour de cassation a autorisé la demanderesse à s'inscrire en faux contre les mentions de l'arrêt rendu le 27 mai 2021 en ce qu'il énonce, d'une part, que c'est après la clôture des débats que Mme [S] a remis à la cour un écrit de cent-soixante-et-une pages daté du 4 février 2021 et, d'autre part, que la note en délibéré adressée le 14 mai 2021 par l'intéressée n'appara »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 juin 2021 · n° 20-84.720

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles préliminaire et 459 du code de procédure pénale : 7. Il se déduit de ces textes que la partie qui dépose des conclusions, dans les conditions prévues par le second, n'a pas l'obligation de les communiquer aux autres parties et qu'il appartient au juge d'ordonner ou d'assurer cette communication. 8. Après avoir énoncé que, par conclusions visées le 22 novembre 2019, M. [R] et la société [Personne physico-morale 1] ont demandé à la cour d'appel d'annuler le jugement pour absence de motivation du refus de leur demande de renvoi en première instance, l'arrêt écarte ces conclusions aux motifs qu'elles n' »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 octobre 2020 · n° 19-83.247

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 385, 386, 459 et 512 du code de procédure pénale : 11. Aux termes de ces articles, la juridiction doit statuer sur les exceptions que le prévenu lui soumet dans des conclusions régulièrement déposées avant toute défense au fond. 12. Pour déclarer les exceptions de nullité irrecevables, l'arrêt attaqué retient que, bien que régulièrement soulevées devant le tribunal, ces exceptions n'ont pas été reprises oralement lors de la présente audience avant toute défense au fond. 13. En statuant ainsi, après avoir relevé que les conclusions avaient été adressées à la cour en télécopie la veille de l'audience puis soumises au visa du greffier en début d'audience, »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 avril 2020 · n° 19-85.405

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 385 et 386, 459 et 512 du code de procédure pénale : 6. Aux termes des articles 385 et 386 du code de procédure pénale, le tribunal doit statuer sur les exceptions que le prévenu lui soumet dans des conclusions régulièrement déposées avant toute défense au fond. 7. Pour confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable l'exception de nullité de la citation, invoquée par M. Y... dans des écritures déposées devant le tribunal correctionnel avant tout débat au fond et régulièrement visées, l'arrêt attaqué retient que le dépôt de conclusions, même en début d'audience, ne dispense pas le prévenu ou son conseil de développer oralement, avant toute défense au fon »

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  24. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 novembre 2019 · n° 19-81.797

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour : Les moyens sont réunis ; Vu l'article 459 du code de procédure pénale. 5. Le tribunal est tenu de répondre aux conclusions régulièrement déposées devant lui, doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi et y répondre par un même jugement. 6. Le jugement attaqué mentionne qu'en cours d'instruction de cette affaire à l'audience, un avocat, se présente spontanément, qui, déclarant être le conseil de Mme X..., occupante de l'appartement concerné, non citée, dépose des conclusions pour demander des dommages et intérêts pour sa cliente, puis, motive la relaxe du prévenu par référence aux observations du ministère public et à celles de l'avocat du prév »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mai 2019 · n° 18-81.035

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; »

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  26. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 mars 2016 · n° 15-80.906

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I- Sur les pourvois formés par M. et Mme [H] : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II- Sur les autres pourvois : Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.