Aller au contenu
CassationFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 5 novembre 2019, n° 19-81.797

ECLI:FR:CCASS:2019:CR02096

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour : Les moyens sont réunis ; Vu l'article 459 du code de procédure pénale. 5. Le tribunal est tenu de répondre aux conclusions régulièrement déposées devant lui, doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi et y répondre par un même jugement. 6. Le jugement attaqué mentionne qu'en cours d'instruction de cette affaire à l'audience, un avocat, se présente spontanément, qui, déclarant être le conseil de Mme X..., occupante de l'appartement concerné, non citée, dépose des conclusions pour demander des dommages et intérêts pour sa cliente, puis, motive la relaxe du prévenu par référence aux observations du ministère public et à celles de l'avocat du prév

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Mme F... X... a été la locataire du logement dont M. T... I..., le propriétaire, a été poursuivi pour non-respect de règlements sanitaires départementaux, après que la ville de Paris l'a vainement mis en demeure de procéder à la mise en conformité des lieux.

2Par décision du 2 octobre 2018, le tribunal de police a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite.

La question examinée par la Cour

Exposé des moyens :

Ce que soutenait le demandeur

3Les moyens, sont pris de la violation des articles 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 459, 460, 485, 536, 593 du code de procédure pénale.

4Ils critiquent le jugement attaqué en ce qu'il a renvoyé M. R... (sic) I... des fins de la poursuite, après avoir rappelé qu'en cours d'instruction de cette affaire à l'audience s'était présenté spontanément un avocat, Maître Nunes, qui, déclarant être le conseil de Mme X..., occupante de l'appartement concerné, non citée, a déposé des conclusions pour demander des dommages et intérêts pour sa cliente, sans statuer sur la constitution de partie civile.

“1°) alors que, la juridiction est tenue de répondre aux conclusions de la partie civile, dès lors que ses écrits satisfont aux conditions de l'article 459 du code de procédure pénale et que selon l'article 593 du code de procédure pénale, les jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif, ou lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties ;

“2°) alors que, une fois l'instruction à l'audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande, conformément à l'article 460 du code de procédure pénale, par renvoi de l'article 536 du code de procédure pénale et que toute partie civile a droit à un procès équitable, notamment en ayant le droit d'intervenir à l'audience et ayant le droit de répliquer, en application de l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 ;

“3°) alors que, le procès-verbal d'infraction constatait la défectuosité du ballon d'eau chaude qui empêchait la locataire de se laver à son domicile depuis plusieurs années, et constatait la défectuosité du réseau d'alimentation électrique qui empêchait la locataire de brancher plusieurs appareils électroménagers”.

Réponse de la Cour

Les moyens sont réunis ;

Vu l'article 459 du code de procédure pénale.

5Le tribunal est tenu de répondre aux conclusions régulièrement déposées devant lui, doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi et y répondre par un même jugement.

6Le jugement attaqué mentionne qu'en cours d'instruction de cette affaire à l'audience, un avocat, se présente spontanément, qui, déclarant être le conseil de Mme X..., occupante de l'appartement concerné, non citée, dépose des conclusions pour demander des dommages et intérêts pour sa cliente, puis, motive la relaxe du prévenu par référence aux observations du ministère public et à celles de l'avocat du prévenu.

7En se déterminant ainsi, sans statuer sur la constitution de partie civile qui lui a été soumise, le tribunal a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

8La cassation est par conséquent encourue de ces chefs.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en ce qu'il a omis de statuer sur les intérêts civils, le jugement susvisé, en date du 2 octobre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de Police de Paris et sa mention en marge du jugement partiellement annulé ;

Suivre l'article 459 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.