Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté les conclusions du 22 novembre 2019 de M. [R] et de la société [Personne physico-morale 1] et en conséquence confirmé le jugement rendu le 16 avril 2018 par le tribunal correctionnel de Senlis en toutes ses dispositions pénales et civiles à l'encontre de M. [R] ainsi que sur le prononcé de culpabilité à l'encontre de la société [Personne physico-morale 1], alors « que la partie qui dépose des conclusions avant l'audience n'a pas à les communiquer préalablement aux autres parties et il appartient au juge d'en assurer la communication avant de les prendre en considération ; qu'en jugeant, pour écarter des débats les conclusions de M. [R] et de la société [Personne physico-morale 1] visées le 22 novembre 2019 par lesquelles ces derniers lui demandaient d'annuler le jugement pour absence de motivation du refus de leur demande de renvoi en première instance, qu'ils ne les avaient pas communiquées aux parties, la cour d'appel, à qui il appartenait d'ordonner ou d'assurer la communication desdites conclusions, a violé les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 459 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles préliminaire et 459 du code de procédure pénale :
7Il se déduit de ces textes que la partie qui dépose des conclusions, dans les conditions prévues par le second, n'a pas l'obligation de les communiquer aux autres parties et qu'il appartient au juge d'ordonner ou d'assurer cette communication.
8Après avoir énoncé que, par conclusions visées le 22 novembre 2019, M. [R] et la société [Personne physico-morale 1] ont demandé à la cour d'appel d'annuler le jugement pour absence de motivation du refus de leur demande de renvoi en première instance, l'arrêt écarte ces conclusions aux motifs qu'elles n'ont pas été régulièrement communiquées aux parties.
9En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé.
10La cassation est par conséquent encourue.