Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 2 juin 2021, n° 20-84.720

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00673

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles préliminaire et 459 du code de procédure pénale : 7. Il se déduit de ces textes que la partie qui dépose des conclusions, dans les conditions prévues par le second, n'a pas l'obligation de les communiquer aux autres parties et qu'il appartient au juge d'ordonner ou d'assurer cette communication. 8. Après avoir énoncé que, par conclusions visées le 22 novembre 2019, M. [R] et la société [Personne physico-morale 1] ont demandé à la cour d'appel d'annuler le jugement pour absence de motivation du refus de leur demande de renvoi en première instance, l'arrêt écarte ces conclusions aux motifs qu'elles n'

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [V] [R] et la société [Personne physico-morale 1], dont M. [R] est le représentant légal, ont comparu devant le tribunal correctionnel pour des faits de faux et usage de faux.

3Par jugement du 16 avril 2018, le tribunal correctionnel a relaxé M. [R] et la société [Personne physico-morale 1] du chef d'usage de faux, les a déclarés coupables de faux, les a condamnés aux peines susvisées et a prononcé sur les intérêts civils.

4M. [R] et la société [Personne physico-morale 1] ainsi que le procureur de la République et les parties civiles ont interjeté appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté les conclusions du 22 novembre 2019 de M. [R] et de la société [Personne physico-morale 1] et en conséquence confirmé le jugement rendu le 16 avril 2018 par le tribunal correctionnel de Senlis en toutes ses dispositions pénales et civiles à l'encontre de M. [R] ainsi que sur le prononcé de culpabilité à l'encontre de la société [Personne physico-morale 1], alors « que la partie qui dépose des conclusions avant l'audience n'a pas à les communiquer préalablement aux autres parties et il appartient au juge d'en assurer la communication avant de les prendre en considération ; qu'en jugeant, pour écarter des débats les conclusions de M. [R] et de la société [Personne physico-morale 1] visées le 22 novembre 2019 par lesquelles ces derniers lui demandaient d'annuler le jugement pour absence de motivation du refus de leur demande de renvoi en première instance, qu'ils ne les avaient pas communiquées aux parties, la cour d'appel, à qui il appartenait d'ordonner ou d'assurer la communication desdites conclusions, a violé les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 459 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles préliminaire et 459 du code de procédure pénale :

7Il se déduit de ces textes que la partie qui dépose des conclusions, dans les conditions prévues par le second, n'a pas l'obligation de les communiquer aux autres parties et qu'il appartient au juge d'ordonner ou d'assurer cette communication.

8Après avoir énoncé que, par conclusions visées le 22 novembre 2019, M. [R] et la société [Personne physico-morale 1] ont demandé à la cour d'appel d'annuler le jugement pour absence de motivation du refus de leur demande de renvoi en première instance, l'arrêt écarte ces conclusions aux motifs qu'elles n'ont pas été régulièrement communiquées aux parties.

9En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé.

10La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 2 mars 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Suivre l'article 459 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.