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Livre II · Des juridictions de jugementTitre II · Du jugement des délitsChapitre Ier · Du tribunal correctionnelSection 4 · Des débats

Article 460 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mars 199323 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsqu’un juge examine une contestation sur l’exécution d’un ordre de démolition ou de mise en conformité (ex. : urbanisme), la partie qui a demandé l’intervention du juge ou son avocat doit avoir la parole en dernier.

    n° 24-84.319 (2026)

  • Lorsqu’une cour d’appel examine une contestation sur la reconnaissance ou l’exécution d’une condamnation à une peine de prison prononcée par un État de l’UE, l’avocat de la personne condamnée doit avoir la parole en dernier, même si elle est présente.

    n° 23-80.608 (2023)

  • Devant la cour d’appel traitant uniquement des intérêts civils (ex. : dommages et intérêts), si une partie est représentée par un avocat, celui-ci doit être entendu.

    n° 19-86.308 (2021)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

23 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 mars 2026 · n° 24-84.319

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 460, 513, 710, 711 du code de procédure pénale et L. 480-7 du code de l'urbanisme que lorsque le juge statue sur l'incident contentieux relatif à l'exécution d'un ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation prononcé au titre de l'action publique, la partie requérante ou son avocat doivent avoir la parole en dernier

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 mai 2024 · n° 23-80.806

    Sommaire de la Cour

    Harcèlement moral prévu par l'article 222-33-2-2 du code pénal : les juges qui établissent que le prévenu a pris une part personnelle à des propos ou comportements répétés imposés à une même victime ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de celle-ci, émanant de plusieurs auteurs, en ayant connaissance que l'acte qu'il commettait s'inscrivait dans une répétition, ne sont pas tenus d'identifier, dater et qualifier l'ensemble des messages émanant d'autres personnes et dirigés contre la victime, ni de vérifier que le message du demandeur a été effectivement lu par la personne visée

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  3. Cassation

    Cour de cassation (Paris) · 6 septembre 2023 · n° 23-80.608

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de la combinaison des articles 460, 513 et 728-51 du code de procédure pénale que lorsque la cour d'appel statue sur la contestation de la décision du procureur de la République relative à la reconnaissance et l'exécution d'une décision de condamnation à une peine privative de liberté prononcée par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne, l'avocat de la personne condamnée doit avoir la parole en dernier, et qu'il en est de même si celle-ci est présente

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mai 2021 · n° 19-86.308

    Sommaire de la Cour

    Aux termes des articles 513 et 460 du code de procédure pénale, qui s'appliquent lors de l'audience devant la cour d'appel saisie des seuls intérêts civils sauf en ce qui concerne l'ordre de parole, lorsqu'une partie est représentée par un avocat, ce dernier doit être entendu

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 octobre 2012 · n° 12-81.603

    Sommaire de la Cour

    Si le ministère public doit, à peine de nullité, être entendu en ses réquisitions, et s'il doit être admis à répliquer à la défense du prévenu, qui a la parole en dernier, sa volonté d'exercer ce droit de réplique doit résulter du jugement lui-même ou des pièces de procédure

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 septembre 2026 · n° 26-80.075

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 460 et 513 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit de ces textes que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier. 7. L'arrêt attaqué énonce qu'il a été procédé au rapport oral, qu'ont ensuite été entendus l'avocat de la société prévenue, le ministère public en ses observations puis que l'affaire a été mise en délibéré. 8. Ni cet arrêt ni les notes d'audience, signées par le greffier mais non visées par le président de sorte qu'elle sont dépourvues de force probante, ne permettent de s'assurer que l'avocat qui représentait la prévenue à l'audience a eu la parole en dernier. 9. La cassation est par conséquent enco »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 juin 2026 · n° 24-84.209

    Extrait des motifs

    « 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 mai 2026 · n° 25-86.265

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 460 et 513 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit de ces textes que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier. 7. L'arrêt attaqué énonce qu'il a été donné lecture du rapport, que l'avocat du prévenu a été entendu en ses conclusions et plaidoirie, que le ministère public a présenté ses observations puis que l'affaire a été mise en délibéré. 8. Ni cet arrêt ni les notes d'audience, qui sont signées par le greffier mais pas visées par le président et sont dès lors dépourvues de force probante, ne permettent de s'assurer que l'avocat qui représentait la prévenue à l'audience a eu la parole en dernier. 9. La cass »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 mai 2026 · n° 25-86.269

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 460 et 513 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit de ces textes que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier. 7. L'arrêt attaqué énonce qu'il a été donné lecture du rapport, que l'avocat du prévenu a été entendu en ses conclusions et plaidoirie, que le ministère public a présenté ses observations puis que l'affaire a été mise en délibéré. 8. Ni cet arrêt ni les notes d'audience, qui sont signées par le greffier mais pas visées par le président et sont dès lors dépourvues de force probante, ne permettent de s'assurer que l'avocat qui représentait la prévenue à l'audience a eu la parole en dernier. 9. La »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er avril 2026 · n° 26-80.145

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 460, 513 et 728-51 du code de procédure pénale : 6. Selon le troisième de ces textes, la chambre des appels correctionnels, saisie d'une contestation de la décision du procureur de la République relative à la reconnaissance et l'exécution d'une décision de condamnation à une peine privative de liberté prononcée par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne, statue en audience publique après avoir entendu le ministère public, l'avocat de la personne condamnée, et le cas échéant, cette dernière elle-même. 7. Il se déduit des dispositions combinées de cet article et des deux premiers, ainsi que des principes généraux du droit, que, lorsq »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mai 2024 · n° 23-87.153

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 460, 523, 592 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ces textes que le ministère public, partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives, doit, à peine de nullité, être entendu dans ses réquisitions, l'inobservation de cette exigence, lorsque l'action publique est en cause, portant atteinte aux intérêts de toutes les parties au procès. 9. Il résulte du jugement attaqué et des notes d'audience que le président du tribunal, en l'absence de M. [V], a instruit le dossier, a fait valoir une erreur de qualification sur laquelle le ministère public a été entendu en ses observations, que M. [P] s'est constitué partie civile et a été e »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 avril 2024 · n° 23-81.839

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 460, 512 et 592 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que le ministère public, partie nécessaire au procès pénal, doit, à peine de nullité, être entendu dans ses réquisitions, au premier comme au second degré. L'inobservation de cette exigence légale, lorsque l'action publique est en cause, porte atteinte aux intérêts de toutes les parties. 7. Il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public ait été entendu en ses réquisitions à l'audience. 8. La cassation est, dès lors, encourue de ce chef. »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 janvier 2024 · n° 23-81.276

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 460 et 513 du code de procédure pénale : 5. Aux termes de ces textes, qui s'appliquent lors de l'audience devant la cour d'appel saisie des seuls intérêts civils, sauf en ce qui concerne l'ordre de parole, lorsqu'une partie est représentée par un avocat, ce dernier doit être entendu. 6. Selon le second, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller. L'inobservation de cette formalité porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause et entraîne la nullité de l'arrêt, y compris lorsque l'action civile reste seule en cause. 7. Il ne ressort ni de l'arrêt attaqué ni des notes d'audience, d'une part, qu'un conseiller ai »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 mai 2023 · n° 22-82.708

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 10. Les moyens sont réunis. Vu les articles 460 et 513 du code de procédure pénale : 11. Aux termes de ces textes, qui s'appliquent lors de l'audience devant la cour d'appel saisie des seuls intérêts civils, sauf en ce qui concerne l'ordre de parole, lorsqu'une partie est représentée par un avocat, ce dernier doit être entendu. 12. Selon le second, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller. L'inobservation de cette formalité porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause et entraîne la nullité de l'arrêt, y compris lorsque l'action civile reste seule en cause. 13. Pour déclarer recevables les constitutions de partie c »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 mars 2023 · n° 22-84.876

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 460, 512 et 592 du code de procédure pénale : 5. Le ministère public, partie nécessaire au procès pénal, doit, à peine de nullité, être entendu dans ses réquisitions, au premier comme au second degré. L'inobservation de cette exigence légale, lorsque l'action publique est en cause, porte atteinte aux intérêts de toutes les parties. 6. Il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public ait été entendu en ses réquisitions à l'audience. 7. La cassation est, dés lors, encourue de ce chef. »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 juin 2021 · n° 20-83.222

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 460, 513, 710 et 711 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de la combinaison de ces textes ainsi que des principes généraux du droit, que lorsque le tribunal ou la cour statue sur les incidents contentieux relatifs à l'exécution des décisions, la partie requérante ou son avocat doivent avoir la parole en dernier. 8. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la cour d'appel a statué sur la requête présentée par M. [J], tendant à l'interprétation d'un jugement définitif ayant déclaré ce dernier coupable des faits visés à la prévention et ordonné la confiscation d'un terrain lui appar »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 avril 2021 · n° 20-83.324

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 460 et 536 du code de procédure pénale : 7.Aux termes de ces textes, le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier. 8.Le jugement attaqué énonce que le prévenu non comparant était représenté par son avocat et que l'instruction a eu lieu dans les formes prescrites par les articles 535 et suivants du code de procédure pénale. 9. Ni le jugement ni les notes d'audience ne permettent de s'assurer que le l'avocat, qui représentait le prévenu à l'audience du tribunal de police, ait eu la parole en dernier. 10. La cassation est par conséquent encourue. »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 mars 2021 · n° 20-85.126

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 460, 513, 710 et 711 du code de procédure pénale. 5.Il résulte de ces textes que lorsque le tribunal ou la cour statue sur les incidents contentieux relatifs à l'exécution des décisions, la partie requérante ou son avocat doivent avoir la parole en dernier. 6. Il ressort des mentions de l'arrêt que le conseil de M. G... a présenté la requête de son client et a déposé des conclusions, que le ministère public a ensuite été entendu en ses réquisitions et qu'enfin, le président a indiqué la date à laquelle la décision serait prononcée. 7. En l'état de ces mentions, qui n'établissent pas que le requérant ou son avocat aient eu la parole en dernier, la cour d »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 novembre 2020 · n° 19-80.983

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 10. Le demandeur reproche à la chambre de l'application des peines de l'avoir fait comparaître par le moyen de la visioconférence. 11. Cependant la juridiction d'appel, à qui il appartient de s'assurer du respect du principe du contradictoire, peut décider d'initiative qu'il sera procédé à l'audition de la personne condamnée soit par visioconférence soit par un de ses membres dans l'établissement pénitentiaire où la personne se trouve détenue. 12. L'arrêt n'encourt pas les griefs allégués. 13. En premier lieu, la chambre de l'application des peines n'avait pas à justifier le recours au procédé de la visioconférence. 14. En deuxième lieu, il ne résulte pas de la procéd »

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  20. Déchéance du pourvoiFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 septembre 2019 · n° 18-83.682

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur les pourvois formés par M. D... S..., M. V... S..., l'association Regroupement des organisations de sauvegarde de l'Oise (R.O.S.O), l'association Maisons paysannes de France (MPF), l'association Vieilles maisons françaises, la société pour la Protection des paysages et de l'esthétique de France, la société civile immobilière Monts-en-Vexin : Attendu que ces demandeurs se sont régulièrement pourvus en cassation contre l'arrêt susvisé sans déposer dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leur pourvoi par applicatio »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 juin 2019 · n° 16-85.315

    Extrait des motifs

    « Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 460, 512, 591, 593 et 647 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a reconnu M. E... comme auteur d'une faute civile engageant sa responsabilité à l'égard de MM. M... R... , O... S... et la société Sogecore, sans même que l'affaire ait été débattue au fond devant elle ; "alors que une juridiction ne peut statuer sur le fond d'une affaire qu'après en avoir débattu en audience ; que sont erronées les mentions de l'arrêt selon lesquelles, à l'audience du 11 avril 2016, le rapport aurait été fait, les parties et leurs conseils auraient été entendus et le président aurait indiqué la dat »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 juin 2019 · n° 16-85.263

    Extrait des motifs

    « Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 460, 512, 591, 593 et 647 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a reconnu M. N... D... comme auteur d'une faute civile engageant sa responsabilité à l'égard de MM. Q... O... , R... P... et la société Sogecore, sans même que l'affaire ait été débattue au fond devant elle ; "alors qu'une juridiction ne peut statuer sur le fond d'une affaire qu'après en avoir débattu en audience ; que sont erronées les mentions de l'arrêt selon lesquelles, à l'audience du 11 avril 2016, le rapport aurait été fait, les parties et leurs avocats auraient été entendus et le président aurait indiqué la »

    Lire l'arrêt
  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 novembre 2018 · n° 17-86.001

    Extrait des motifs

    « Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 406, 512, 513 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que la cour d'appel a statué par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Mme X..., prévenue, et a déclaré Mme X..., ni présente ni représentée à l'audience, coupable des faits qui lui étaient reprochés, après avoir retenu que la prévenue s'était présentée tardivement à l'audience ; "aux motifs que le conseiller M. Gordon a constaté l'absence de la prévenu »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 9 octobre 2026.