Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 mars 2025 · n° 24-82.160
Sommaire de la Cour
Un inspecteur de l'environnement ne relève pas d'une administration ayant qualité pour exercer conjointement avec le ministère public les poursuites pénales consécutives aux infractions qu'elle est chargée de constater. Le fait qu'il soit assermenté ne le dispense donc pas de prêter le serment prévu à l'article 446 du code de procédure pénale. Méconnaît ce texte la cour d'appel qui, s'abstenant de lui faire prêter serment, se fonde sur sa déposition pour asseoir sa conviction sur la culpabilité du prévenu