Cour de cassation, chambre criminelle, 22 novembre 2011, n° 11-82.826
ECLI:FR:CCASS:2011:CR06076
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
La prévenue ne peut se faire grief d'une insuffisance ou d'un défaut de réponse à conclusions, dès lors que les écrits qu'elle aurait adressés à la juridiction ne sauraient valoir conclusions régulièrement déposées au sens de l'article 459 du code de procédure pénale, faute pour elle d'avoir comparu à l'audience ou d'y avoir été représentée
Articles du code de procédure pénale visés
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