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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 30 avril 2025, n° 24-82.094

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00538

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. Les moyens sont réunis. Vu les articles 459 du code de procédure pénale, 414 et 369 du code des douanes : 8. Le premier de ces textes n'exige pas que la partie qui dépose des conclusions, dans les conditions qu'il prévoit, les communique préalablement aux autres parties. 9. Il résulte du deuxième et du troisième que la juridiction qui déclare le prévenu coupable de l'infraction prévue par l'article 414 du code des douanes est tenue de le condamner aux sanctions résultant de la combinaison de ce texte et de l'article 369 dudit code. 10. Pour rejeter la demande de l'administration des douanes tendant au prononcé d'une amende douanière, l'arrêt attaqué reti

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par jugement du 9 juin 2022, le tribunal correctionnel a condamné MM. [X] [V], [C] [T], [S] [P] et [Y] [B] des chefs susmentionnés et a rejeté la demande de l'administration des douanes tendant au prononcé d'une amende douanière.

3L'administration des douanes a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Réponse de la Cour

4Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait rejeté la demande de l'administration des douanes, alors :

« 1°/ qu'en relevant, pour rejeter l'action fiscale exercée par l'administration des douanes à l'encontre des quatre prévenus, que les conclusions de cette administration n'avaient pas été contradictoirement transmises à la défense qui n'avait pas été en mesure d'en prendre connaissance et d'y répondre utilement, de sorte que le principe du contradictoire inhérent au procès pénal n'avait pas été respecté, quand l'administration des douanes n'était aucunement tenue de communiquer aux autres parties les conclusions qu'elle avait déposées à l'audience et qu'il appartenait à la Cour d'ordonner ou d'assurer la communication de ces conclusions aux autres parties, la cour d'appel a violé les articles préliminaire et 459 du code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

6Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait rejeté la demande de l'administration des douanes, alors « qu'en relevant, pour rejeter la demande de l'administration des douanes tendant à la condamnation solidaire des quatre prévenus au paiement d'une amende douanière de 35.400 euros, que les conclusions de cette administration n'avaient pas été contradictoirement transmises à la défense qui n'avait pas été en mesure d'en prendre connaissance et d'y répondre utilement, de sorte que le principe du contradictoire inhérent au procès pénal n'avait pas été respecté, quand elle a elle-même constaté que les quatre prévenus avaient été déclarés coupables, aux termes de dispositions acquises, du délit douanier de transport de marchandises dangereuses pour la santé publique sans document justificatif régulier, ce dont il résultait qu'elle était tenue de statuer sur les sanctions fiscales qu'ils encouraient et, en particulier, de les condamner à une amende douanière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 369 et 414 du code des douanes et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7Les moyens sont réunis.

Vu les articles 459 du code de procédure pénale, 414 et 369 du code des douanes :

8Le premier de ces textes n'exige pas que la partie qui dépose des conclusions, dans les conditions qu'il prévoit, les communique préalablement aux autres parties.

9Il résulte du deuxième et du troisième que la juridiction qui déclare le prévenu coupable de l'infraction prévue par l'article 414 du code des douanes est tenue de le condamner aux sanctions résultant de la combinaison de ce texte et de l'article 369 dudit code.

10Pour rejeter la demande de l'administration des douanes tendant au prononcé d'une amende douanière, l'arrêt attaqué retient que le principe du contradictoire n'a pas été respecté car les conclusions de cette administration n'ont pas été transmises aux prévenus, qui n'ont donc pu en prendre connaissance et y répondre utilement.

11La cour d'appel constate également qu'aucun appel n'ayant été interjeté sur la déclaration de culpabilité, celle-ci est acquise.

12En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés pour les motifs qui suivent.

13D'une part, il appartenait aux juges d'assurer la contradiction, sans qu'ils ne puissent refuser de répondre à la demande formée par l'administration des douanes dans ses conclusions.

14D'autre part, la cour d'appel, qui a constaté que les prévenus avaient été condamnés pour transport de marchandise prohibée, était tenue de prononcer une amende douanière.

15La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 6 mars 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 459 du code de procédure pénale

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