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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 24 octobre 2023, n° 23-82.198

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01232

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 459 et 593 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, les conclusions qui ont été régulièrement déposées à l'audience à l'occasion de laquelle l'affaire a été renvoyée saisissent la cour d'appel. 8. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour dire que le jugement déféré reprend son plein effet, l'arrêt attaqué énonce qu'à l'audience du 17 octobre 2022, l'appel formé par M. [Y] n'a été soutenu ni par des conclusions écrites, ni par une argumentation orale. 10. En se déte

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [E] [Y] a été déclaré coupable des chefs susvisés par le tribunal correctionnel.

3La commune de [Localité 1] s'est constituée partie civile.

4La procédure s'est poursuivie sur intérêts civils et par jugement du 17 juin 2019, le tribunal correctionnel a condamné M. [Y] à verser à la commune 1 euro de dommages-intérêts.

5M. [Y] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que l'appel n'était pas soutenu et que le jugement déféré reprend son plein effet, alors :

1°/ qu'en jugeant que l'appel n'a pas été soutenu par une « argumentation orale » alors que la cour d'appel a relevé que « le conseil de M. [Y] a été entendu en sa plaidoirie », l'arrêt est entaché d'une contradiction de motifs ;

2°/ que contrairement à ce qui figure dans l'arrêt, M. [Y] a déposé des conclusions.

Réponse de la Cour

Vu les articles 459 et 593 du code de procédure pénale :

7Selon le premier de ces textes, les conclusions qui ont été régulièrement déposées à l'audience à l'occasion de laquelle l'affaire a été renvoyée saisissent la cour d'appel.

8Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9Pour dire que le jugement déféré reprend son plein effet, l'arrêt attaqué énonce qu'à l'audience du 17 octobre 2022, l'appel formé par M. [Y] n'a été soutenu ni par des conclusions écrites, ni par une argumentation orale.

10En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

11En effet, d'une part, la cour d'appel a relevé que l'avocat qui représentait M. [Y] a été entendu en sa plaidoirie.

12D'autre part, il résulte des pièces de procédure que la cour d'appel était saisie de conclusions de M. [Y], régulièrement déposées lors de l'audience précédente du 16 mai 2022.

13La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier en date du 16 janvier 2023, mais en ses seules dispositions ayant dit que l'appel n'est pas soutenu et que le jugement déféré du 17 juin 2019 reprend son plein effet, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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