Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que l'appel n'était pas soutenu et que le jugement déféré reprend son plein effet, alors :
1°/ qu'en jugeant que l'appel n'a pas été soutenu par une « argumentation orale » alors que la cour d'appel a relevé que « le conseil de M. [Y] a été entendu en sa plaidoirie », l'arrêt est entaché d'une contradiction de motifs ;
2°/ que contrairement à ce qui figure dans l'arrêt, M. [Y] a déposé des conclusions.
Réponse de la Cour
Vu les articles 459 et 593 du code de procédure pénale :
7Selon le premier de ces textes, les conclusions qui ont été régulièrement déposées à l'audience à l'occasion de laquelle l'affaire a été renvoyée saisissent la cour d'appel.
8Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9Pour dire que le jugement déféré reprend son plein effet, l'arrêt attaqué énonce qu'à l'audience du 17 octobre 2022, l'appel formé par M. [Y] n'a été soutenu ni par des conclusions écrites, ni par une argumentation orale.
10En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
11En effet, d'une part, la cour d'appel a relevé que l'avocat qui représentait M. [Y] a été entendu en sa plaidoirie.
12D'autre part, il résulte des pièces de procédure que la cour d'appel était saisie de conclusions de M. [Y], régulièrement déposées lors de l'audience précédente du 16 mai 2022.
13La cassation est par conséquent encourue.