Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
9Le moyen est pris de la violation des articles des articles 385, 386, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale.
10Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que la cour d'appel d'Aix-en Provence a déclaré les exceptions de nullité irrecevables, alors « que le dépôt antérieur à l'audience de conclusions saisit la juridiction pénale, dès l'ouverture des débats et avant toute défense au fond, des exceptions présentées ; qu'en déclarant irrecevables les exceptions de nullité soulevées, à défaut pour l'exposant de les avoir reprise oralement à l'audience avant toute défense au fond, lorsqu'elle constate expressément que des conclusions contenant les exceptions de nullité avaient été régulièrement adressées à la cour la veille, et soumises au visa du greffier en début d'audience, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les principes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 385, 386, 459 et 512 du code de procédure pénale :
11Aux termes de ces articles, la juridiction doit statuer sur les exceptions que le prévenu lui soumet dans des conclusions régulièrement déposées avant toute défense au fond.
12Pour déclarer les exceptions de nullité irrecevables, l'arrêt attaqué retient que, bien que régulièrement soulevées devant le tribunal, ces exceptions n'ont pas été reprises oralement lors de la présente audience avant toute défense au fond.
13En statuant ainsi, après avoir relevé que les conclusions avaient été adressées à la cour en télécopie la veille de l'audience puis soumises au visa du greffier en début d'audience, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.
14La cassation est par conséquent encourue de ce chef.