Sur le moyen, pris en sa première branche
Réponse de la Cour
6Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00652
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
En cas de recours à la procédure de comparution immédiate prévue par l'article 395 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention, si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire et si la réunion du tribunal est impossible le jour même, que cette impossibilité tienne à l'absence de réunion du tribunal, à l'encombrement de son rôle ou à la circonstance que le temps manquera pour examiner l'affaire dans des conditions de nature à garantir l'équité du procès. Il se déduit des dispositions de l'article 459 du code de procédure pénale que, saisi dans ces conditions, le tribunal correctionnel ne peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure et maintenir un prévenu en détention provisoire sans se prononcer, par un seul et même jugement, sur les moyens de nullité soulevés par le prévenu visant à contester la seule légalité de son titre initial de détention
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2M. [V] [J] a fait l'objet d'un mandat de dépôt délivré par le juge des libertés et de la détention en vue de sa comparution immédiate devant le tribunal correctionnel.
3Devant cette juridiction, qui était saisie des chefs susvisés, il a demandé un délai pour préparer sa défense et a excipé de la nullité de la décision l'ayant placé en détention provisoire.
4Joignant l'exception de nullité au fond, le tribunal a renvoyé l'affaire et ordonné le maintien de M. [J] en détention.
5Ce dernier a relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
6Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation du jugement, a rejeté l'ensemble des demandes et confirmé le jugement qui ordonnait le maintien en détention de M. [J], alors :
« 2°/ que M. [J] faisait valoir que, déféré devant le parquet à l'issue de sa garde à vue le 5 janvier 2023 à 10 heures, il pouvait comparaître devant le tribunal correctionnel qui siégeait le même jour l'après-midi, et par conséquent la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de mise en détention était irrégulière, faute de toute caractérisation d'une prétendue « impossibilité » pour le tribunal de le juger le jour même ; la cour d'appel ne pouvait ordonner le maintien en détention de M. [J] sans avoir statué sur ce moyen qui touchait à la validité de son titre même de détention ; elle a ainsi violé les articles 144, 395, 396, 397, 397-1, 520 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense ; M. [J] doit être remis en liberté d'office s'il n'est détenu pour autre cause. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 396 et 459 du code de procédure pénale :
8Il résulte du premier de ces textes qu'en cas de recours à la procédure de comparution immédiate prévue par l'article 395 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention, si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire et si la réunion du tribunal est impossible le jour même, que cette impossibilité tienne à l'absence de réunion du tribunal, à l'encombrement de son rôle ou à la circonstance que le temps manquera pour examiner l'affaire dans des conditions de nature à garantir l'équité du procès.
9Dans ce cas, si le tribunal, statuant à la date fixée par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, renvoie l'affaire à une audience ultérieure, le prévenu, dont la privation de liberté est nécessairement réexaminée, dispose, à l'occasion de ce débat, du droit de présenter les moyens de nullité visant à contester la seule légalité du titre de détention.
10Selon le second de ces textes, le tribunal, saisi de conclusions soulevant des incidents et exceptions, doit statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l'exception et ensuite sur le fond.
11Il s'en déduit que, lorsqu'il est saisi dans les conditions exposées au paragraphe 8., le tribunal correctionnel ne peut maintenir un prévenu en détention provisoire sans se prononcer, par un seul et même jugement, sur les moyens qui contestent la légalité de son titre initial de détention.
12Pour rejeter la demande d'annulation du jugement tirée de ce que le tribunal correctionnel ne pouvait renvoyer, avec l'affaire au fond, l'examen du moyen tiré de la nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant placé M. [J] en détention provisoire en vue de sa comparution immédiate, tout en le maintenant en détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce qu'au même titre que la décision de renvoi, la jonction au fond d'un incident, imposée par l'article 459, alinéa 3, du code de procédure pénale, constitue un acte d'administration judiciaire, qui n'est pas susceptible de recours.
13Les juges ajoutent qu'ils ne sont pas saisis du moyen de nullité dont le tribunal a renvoyé l'examen au fond.
14En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.
15La cassation est par conséquent encourue.
Réponse de la Cour
16La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
17Au regard des considérations qui figurent au paragraphe 8., le moyen de M. [J] qui, pour demander l'annulation du jugement en excipant de la nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant placé en détention provisoire, se bornait à soutenir, devant la cour d'appel, que le tribunal siégeait et qu'il était impossible de lui opposer qu'il ne pouvait se réunir, ne peut qu'être écarté.
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