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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 21 avril 2020, n° 19-85.405

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00666

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 385 et 386, 459 et 512 du code de procédure pénale : 6. Aux termes des articles 385 et 386 du code de procédure pénale, le tribunal doit statuer sur les exceptions que le prévenu lui soumet dans des conclusions régulièrement déposées avant toute défense au fond. 7. Pour confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable l'exception de nullité de la citation, invoquée par M. Y... dans des écritures déposées devant le tribunal correctionnel avant tout débat au fond et régulièrement visées, l'arrêt attaqué retient que le dépôt de conclusions, même en début d'audience, ne dispense pas le prévenu ou son conseil de développer oralement, avant toute défense au fon

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2L'association Le cluster d'innovation pédagogique et numérique (CIPEN) a porté plainte et s'est constituée partie civile, du chef de diffamation publique envers un particulier, contre M. Y..., ancien responsable de l'Ecole du cinéma d'animation (MOPA) gérée par l'association, en raison de propos tenus par celui-ci lors d'une réunion d'information organisée le 28 janvier 2017 à la maison des associations de la mairie d'Arles, intervenue peu de temps après son licenciement pour faute grave le 19 janvier précédent.

3M. Y... ayant été renvoyé, de ce chef, devant le tribunal correctionnel de Tarascon, ce dernier, après avoir déclaré irrecevable l'exception de nullité de la citation soulevée par le prévenu, l'a condamné pour diffamation publique envers le CIPEN et a statué sur les intérêts civils.

4M. Y... a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception de nullité, alors « que le tribunal doit statuer sur les exceptions que le prévenu lui soumet dans des conclusions régulièrement déposées avant toute défense au fond, avant ou en tout début d'audience ; qu'aucune disposition légale n'impose ensuite un quelconque ordre de parole dans les explications orales de la défense ; que l'arrêt attaqué, qui constate d'une part, que les conclusions avaient été déposées en début d'audience devant le tribunal correctionnel, ce dont il résultait que le tribunal en avait été régulièrement saisi avant toute défense au fond, d'autre part, que, "à l'audience devant la cour, les conseils de M. Y... ont repris, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de la plainte initiale, de l'ORTC et de la citation" (p. 5), ce dont il résultait qu'elle en était elle-même régulièrement saisie, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; que les articles 385, 386 et 512 du code de procédure pénale ont été méconnus.

Réponse de la Cour

Vu les articles 385 et 386, 459 et 512 du code de procédure pénale :

6Aux termes des articles 385 et 386 du code de procédure pénale, le tribunal doit statuer sur les exceptions que le prévenu lui soumet dans des conclusions régulièrement déposées avant toute défense au fond.

7Pour confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable l'exception de nullité de la citation, invoquée par M. Y... dans des écritures déposées devant le tribunal correctionnel avant tout débat au fond et régulièrement visées, l'arrêt attaqué retient que le dépôt de conclusions, même en début d'audience, ne dispense pas le prévenu ou son conseil de développer oralement, avant toute défense au fond, l'exception de nullité qu'il entend soulever et que cette exception de nullité n'a été évoquée à l'audience qu'après l'interrogatoire du prévenu sur le fond et l'audition du témoin cité par la partie civile et après que la parole eu été donnée aux avocats de cette même partie civile.

8En se déterminant ainsi, alors que, du fait du dépôt des conclusions en début d'audience, le tribunal se trouvait saisi, dès l'ouverture des débats et avant toute défense au fond, de l'exception de nullité invoquée et était tenu d'y répondre même si ladite exception n'avait pas été soutenue oralement in limine litis, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.

9La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 1er juillet 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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