Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception de nullité, alors « que le tribunal doit statuer sur les exceptions que le prévenu lui soumet dans des conclusions régulièrement déposées avant toute défense au fond, avant ou en tout début d'audience ; qu'aucune disposition légale n'impose ensuite un quelconque ordre de parole dans les explications orales de la défense ; que l'arrêt attaqué, qui constate d'une part, que les conclusions avaient été déposées en début d'audience devant le tribunal correctionnel, ce dont il résultait que le tribunal en avait été régulièrement saisi avant toute défense au fond, d'autre part, que, "à l'audience devant la cour, les conseils de M. Y... ont repris, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de la plainte initiale, de l'ORTC et de la citation" (p. 5), ce dont il résultait qu'elle en était elle-même régulièrement saisie, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; que les articles 385, 386 et 512 du code de procédure pénale ont été méconnus.
Réponse de la Cour
Vu les articles 385 et 386, 459 et 512 du code de procédure pénale :
6Aux termes des articles 385 et 386 du code de procédure pénale, le tribunal doit statuer sur les exceptions que le prévenu lui soumet dans des conclusions régulièrement déposées avant toute défense au fond.
7Pour confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable l'exception de nullité de la citation, invoquée par M. Y... dans des écritures déposées devant le tribunal correctionnel avant tout débat au fond et régulièrement visées, l'arrêt attaqué retient que le dépôt de conclusions, même en début d'audience, ne dispense pas le prévenu ou son conseil de développer oralement, avant toute défense au fond, l'exception de nullité qu'il entend soulever et que cette exception de nullité n'a été évoquée à l'audience qu'après l'interrogatoire du prévenu sur le fond et l'audition du témoin cité par la partie civile et après que la parole eu été donnée aux avocats de cette même partie civile.
8En se déterminant ainsi, alors que, du fait du dépôt des conclusions en début d'audience, le tribunal se trouvait saisi, dès l'ouverture des débats et avant toute défense au fond, de l'exception de nullité invoquée et était tenu d'y répondre même si ladite exception n'avait pas été soutenue oralement in limine litis, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
9La cassation est par conséquent encourue de ce chef.