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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 20 avril 2022, n° 21-84.888

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00481

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 186, dernier alinéa, et 186-1 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ces textes que, en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de contre-expertise, rendue en application de l'article 167, alinéa 4, du même code, le président de la chambre de l'instruction ne peut décider s'il y a lieu ou non de saisir la chambre de l'instruction de cet appel, ainsi que le prévoit le second, mais peut seulement décider de sa non-admission dans les cas énumérés au premier et notamment lorsque l'appel est tardif. 8. Pour dire que la chambre de l'instruction ne sera pas saisie de l'appel formé par Mme [Z] de l'ordonnance du juge d'instruction rejetan

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.

2À la suite d'un signalement pour suspicion de violences sur l'enfant [J] [F], une enquête, puis une information judiciaire ont été ouvertes, dans le cadre desquelles ont été successivement déposés un rapport d'examen médico-légal, puis un rapport d'expertise médico-légale.

3La mère de l'enfant, Mme [C] [Z], mise en examen, a sollicité une contre-expertise.

4Par ordonnance du 2 juin 2021, le juge d'instruction a rejeté sa demande.

5Mme [Z] a formé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction, alors « qu'en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de contre-expertise, rendue en application de l'article 167, alinéa 4, du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction ne peut décider s'il y a lieu ou non de saisir la chambre de l'instruction de cet appel, ainsi que le prévoit le second, mais peut seulement décider de sa non-admission dans les cas énumérés au premier et notamment lorsque l'appel est tardif ; qu'en décidant, par une ordonnance insusceptible de recours, qu'il n'y avait pas lieu de saisir la chambre de l'instruction de l'appel formé contre une ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté une demande de contre-expertise, le président de la chambre de l'instruction a commis un excès de pouvoir, en violation des articles 167, 186, 186-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 186, dernier alinéa, et 186-1 du code de procédure pénale :

7Il résulte de ces textes que, en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de contre-expertise, rendue en application de l'article 167, alinéa 4, du même code, le président de la chambre de l'instruction ne peut décider s'il y a lieu ou non de saisir la chambre de l'instruction de cet appel, ainsi que le prévoit le second, mais peut seulement décider de sa non-admission dans les cas énumérés au premier et notamment lorsque l'appel est tardif.

8Pour dire que la chambre de l'instruction ne sera pas saisie de l'appel formé par Mme [Z] de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de contre-expertise médico-légale, l'ordonnance attaquée énonce qu'en présence de deux expertises médicales successives aboutissant à des conclusions concordantes, dont l'une effectuée par un médecin légiste qui n'a pas participé à la rédaction des recommandations de la Haute autorité de santé sur le syndrome du bébé secoué et l'autre effectuée par des experts qui ont argumenté leurs conclusions selon une méthode qui s'appuie sur des avis d'experts et une analyse de la littérature internationale encadrée par la Haute autorité de santé avec l'aide de méthodologistes, la demande de contre-expertise n'apparaît pas nécessaire à la manifestation de la vérité, d'autant que les conclusions des experts sont confortées par les éléments de l'enquête.

9En statuant ainsi, alors que la décision statuant sur la demande de contre-expertise n'entre pas dans les prévisions de l'article 186-1 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.

10L'annulation est de ce fait encourue.

11Elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 9 juillet 2021 ;
  • CONSTATE que, du fait de l'annulation, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel de la personne mise en examen ;
  • ORDONNE le retour du dossier à cette juridiction autrement présidée ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

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