Ce que soutenait le demandeur
10Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de l'appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction du 2 juillet 2020, alors « que l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction qui décide s'il y a lieu ou non de saisir cette juridiction ne peut concerner les ordonnances prévues par l'article 167 du code de procédure pénale, lesquelles relèvent exclusivement de l'article 186 et de l'appel jugé par une formation collégiale ; que Mme [U] avait formé une demande de contre-expertise sur le fondement de l'article 167 du code de procédure pénale ; qu'en décidant, par une ordonnance insusceptible de recours, qu'il n'y avait pas lieu de saisir la chambre de l'instruction de l'appel de Mme [U], le président de la chambre de l'instruction a commis un excès de pouvoir en violation des articles 167, 186 et 186-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 186, dernier alinéa, et 186-1 du code de procédure pénale :
11Il résulte de ces textes que, en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de contre-expertise, rendue en application de l'article 167, alinéa 4, du même code, le président de la chambre de l'instruction ne peut décider s'il y a lieu ou non de saisir la chambre de l'instruction de cet appel, ainsi que le prévoit le second, mais peut seulement décider de sa non-admission dans les cas énumérés au premier et notamment lorsque l'appel est tardif.
12Pour dire n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction, l'ordonnance attaquée, qui reproduit les motifs retenus par le premier juge, énonce ensuite que ce dernier a conclu qu'aucun élément objectif ne justifie d'engager une nouvelle expertise compte tenu des avis déjà formulés par les collèges d'experts précédemment désignés.
13Le président de la chambre de l'instruction ajoute que c'est par ces motifs pertinents, qu'il adopte expressément, que le juge d'instruction a estimé inutiles les actes sollicités.
14En se déterminant ainsi, alors que la décision déclarant irrecevable la demande de contre-expertise n'entre pas dans les prévisions de l'article 186-1 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.
15La cassation est de ce fait encourue.
16La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.