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IrrecevabilitéPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 16 février 2010, n° 09-86.363

ECLI:FR:CCASS:2010:CR00721

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Sommaire de la Cour

En cas d'appel d'une des ordonnances prévues par l'article 186-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, le troisième alinéa du même texte autorise le président de la chambre de l'instruction à décider, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, s'il y a lieu ou non de saisir sa juridiction de cet appel. Dès lors, n'excède pas ses pouvoirs le président d'une chambre de l'instruction qui décide de ne pas saisir ladite chambre de l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande, présentée par le mis en examen au visa de l'article 82-1, aux fins de versement au dossier de la procédure de trois dossiers médicaux concernant la victime, placés sous scellés fermés. En application de l'article 186-1, alinéa 3, précité, le pourvoi formé contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est irrecevable

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