Aller au contenu
AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 mai 2024, n° 23-86.771

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00580

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 10. Les moyens sont réunis. 11. Par arrêt du 13 février 2024 (Crim., 13 février 2024, pourvoi n° 23-86.759), la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par le Domaine de Murtoli. 12. Les moyens sont dès lors devenus sans objet.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Une information a été ouverte des chefs d'infractions aux codes de l'urbanisme et de l'environnement.

3La société [1], prise en la personne de son représentant légal, M. [Z] [W], a été mise en examen.

4Elle a formé, en application de l'article 82-3 du code de procédure pénale, une demande tendant à ce que soit constatée la prescription de l'action publique.

5Par ordonnance du 5 octobre 2023, le juge d'instruction a rejeté sa demande.

6L'intéressée a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen proposé par la société [1] et le premier moyen proposé pour la société [1]

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen proposé par la société [1] est pris de la violation des articles préliminaire, 186, 186-1, 591 et 593 du code de procédure pénale.

8Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré non admis son appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant refusé de constater la prescription de l'action publique, alors :

1°/ que le recours contre une ordonnance rejetant une demande de constatation de la prescription de l'action publique devrait figurer à l'article 186 du code de procédure pénale et non à l'article 186-1 dudit code, de sorte que, lorsque l'inconstitutionnalité de cette disposition, soulevée dans une question prioritaire de constitutionnalité développée par mémoire distinct, sera prononcée par le Conseil constitutionnel sur renvoi de la Cour de cassation, elle entraînera la cassation de l'ordonnance dont pourvoi ;

2°/ que les dispositions de l'article 186-1 précité, qui ne visent plus, depuis le 31 mars 2023, date de son abrogation, l'article 82-3 du code de procédure pénale, sont inconstitutionnelles, le législateur n'étant pas intervenu, en temps opportun, pour rétablir cet article en violation de la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-999 QPC du 17 juin 2022 et en violation de l'article 62 de la Constitution, de sorte que, lorsque l'inconstitutionnalité de cette disposition, soulevée dans une question prioritaire de constitutionnalité développée par mémoire distinct, sera prononcée par le Conseil constitutionnel sur renvoi de la Cour de cassation, elle entraînera la cassation de l'ordonnance dont pourvoi.

9Le moyen proposé pour la société [1] critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré l'appel non admis, alors « que les dispositions de l'article 186-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à la date des faits, savoir entre la date d'abrogation de la disposition par le Conseil constitutionnel et la date d'entrée en vigueur de la loi du 20 novembre 2023, méconnaissent les garanties constitutionnelles du droit au recours effectif et du principe d'égalité garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789, en ce qu'elles s'abstiennent de prévoir le droit pour les parties d'interjeter appel des ordonnances du juge d'instruction rendues sur le fondement de l'article 82-3 du code de procédure pénale ; que l'annulation de ces dispositions par le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité en application de l'article 61-1 de la Constitution, privera de base légale la décision attaquée. »

Réponse de la Cour

10Les moyens sont réunis.

11Par arrêt du 13 février 2024 (Crim., 13 février 2024, pourvoi n° 23-86.759), la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par le Domaine de Murtoli.

12Les moyens sont dès lors devenus sans objet.

Mais sur le troisième moyen proposé pour la société [1]

Ce que soutenait le demandeur

13Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré l'appel non admis, alors :

« 1°/ que le président de la chambre de l'instruction doit statuer au vu de l'avis motivé du procureur de la République ; qu'en statuant sans l'avis motivé du procureur de la République, le président de la chambre de l'instruction a commis un excès de pouvoir et a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 186-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 186-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 :

14Selon ce texte, le président de la chambre de l'instruction statue sur l'appel du refus de constatation de la prescription de l'action publique au vu de l'ordonnance attaquée et de l'avis motivé du procureur de la République.

15Il résulte de l'ordonnance attaquée que le président de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu de saisir ladite chambre de l'appel de la personne mise en examen contre l'ordonnance du juge d'instruction prise en application de l'article 82-3 du code de procédure pénale.

16La Cour de cassation n'est cependant pas en mesure de s'assurer que le président de la chambre de l'instruction a statué au vu de l'avis motivé du procureur de la République.

17En cet état, la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir.

18Il s'ensuit que l'annulation est encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

Portée et conséquence de l'annulation

Réponse de la Cour

19Du fait de l'annulation de ladite ordonnance, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel formé par la demanderesse.

20Le droit d'appel de la personne mise en examen contre l'ordonnance refusant de constater la prescription de l'action publique a été rétabli, dans l'article 186-1 du code de procédure pénale, par la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023. Cet article étant d'application immédiate aux procédures en cours, en application de l'article 112-2, 2°, du code pénal, à compter de son entrée en vigueur, le 22 novembre 2023, il appartiendra à la chambre de l'instruction de renvoi, saisie de l'appel de la personne mise en examen, de prononcer sur la prescription de l'action publique.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 24 octobre 2023 ;
  • CONSTATE que, du fait de l'annulation de ladite ordonnance, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel formé par la demanderesse ;
  • ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement composée ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Suivre l'article 186-1 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.