Aller au contenu
AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 1er septembre 2020, n° 20-80.222

ECLI:FR:CCASS:2020:CR01378

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 82-1 et 186-1 du code de procédure pénale : 9. Il résulte du premier de ces textes que la demande d'acte peut être formée par déclaration du demandeur ou de son avocat au greffier du juge d'instruction qui la date et la signe, ainsi que le demandeur ou son avocat, et du second, que, si l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction disant n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'appel d'une ordonnance prévue par ce texte n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir. 10. Pour dire n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2La société Ben's a déposé une plainte avec constitution de partie civile ayant donné lieu à un réquisitoire introductif des chefs de travail dissimulé par dissimulation de salariés, exercice illégal de la profession de banquier, abus de position dominante, et abus de dépendance économique, pris sur la base de cette plainte ainsi que des plaintes d'autres sociétés.

3A la suite d'un dessaisissement d'un juge d'instruction de Toulouse, la plainte avec constitution de partie civile de la société Sert et le réquisitoire introductif des chefs d'abus de dépendance économique ont été joints à cette information.

4Le 24 septembre 2019, alors que le juge d'instruction délivrait son avis de fin d'information, la société Ben's l'a saisi d'une demande d'actes qui a été rejetée par ordonnance du 19 novembre 2019.

5Appel a été interjeté contre cette ordonnance.

6La société Sert, qui est mentionnée dans la déclaration de pourvoi, n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation, de sorte qu'elle est déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

La question examinée par la Cour

Examen du moyen de la société Ben's

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen est pris de la violation des articles 82-1 et 186-1 du code de procédure pénale.

8Le moyen critique l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande d'acte adressée au juge d'instruction et non à son greffier, alors qu'il est justifié d'un récépissé du greffier du juge d'instruction.

Réponse de la Cour

Vu les articles 82-1 et 186-1 du code de procédure pénale :

9Il résulte du premier de ces textes que la demande d'acte peut être formée par déclaration du demandeur ou de son avocat au greffier du juge d'instruction qui la date et la signe, ainsi que le demandeur ou son avocat, et du second, que, si l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction disant n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'appel d'une ordonnance prévue par ce texte n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir.

10Pour dire n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande d'acte de la société Ben's, le président de la chambre de l'instruction énonce que celle-ci a été adressée au juge d'instruction et non à son greffier.

11En se déterminant ainsi, alors que figurait au dossier le récépissé du 24 septembre 2019 de la demande d'acte en cause, signé tant par l'avocat de la société Ben's que par le greffier du juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 13 décembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement présidée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée.

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.