Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a refusé de saisir la chambre de l'instruction de l'appel qu'il avait relevé de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande d'expertise complémentaire, afin d'exploiter le téléphone de Mme [Y] selon les préconisations émises par M. [D] dans son rapport d'expertise, alors « que l'article 186, dernier alinéa, du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, entrée en vigueur le 1er juillet 2007, ne confère plus au président de la chambre de l'instruction le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d'appel lorsqu'il a été relevé appel d'une ordonnance de rejet d'une demande d'expertise complémentaire ; qu'en refusant de saisir la chambre de l'instruction de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande d'expertise complémentaire présentée par le mis en examen, en application de l'article 167 du code de procédure pénale, le président a excédé ses pouvoirs, en violation de la disposition précitée. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 186, dernier alinéa, et 186-1 du code de procédure pénale :
6Il résulte de ces textes que, en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de complément d'expertise, rendue en application de l'article 167, alinéa 4, du même code, le président de la chambre de l'instruction ne peut décider s'il y a lieu ou non de saisir la chambre de l'instruction de cet appel, ainsi que le prévoit le second, mais peut seulement décider de sa non-admission dans les cas énumérés au premier et notamment lorsque l'appel est tardif.
7Pour dire n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de complément d'expertise, l'ordonnance attaquée énonce que, par des motifs pertinents, le magistrat instructeur a justement considéré qu'une nouvelle expertise n'était pas utile à la manifestation de la vérité.
8En se déterminant ainsi, alors que la décision déclarant irrecevable la demande de complément d'expertise n'entre pas dans les prévisions de l'article 186-1 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.
9L'annulation est de ce fait encourue.