Sur le premier moyen proposé par Mme [U] et le premier moyen proposé pour Mme [U]
Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen proposé par Mme [U] est pris de la violation des articles préliminaire, 186, 186-1, 591 et 593 du code de procédure pénale.
8Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré non admis son appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant refusé de constater la prescription de l'action publique, alors :
1°/ que le recours contre une ordonnance rejetant une demande de constatation de la prescription de l'action publique devrait figurer à l'article 186 du code de procédure pénale et non à l'article 186-1 dudit code, de sorte que, lorsque l'inconstitutionnalité de cette disposition, soulevée dans une question prioritaire de constitutionnalité développée par mémoire distinct, sera prononcée par le Conseil constitutionnel sur renvoi de la Cour de cassation, elle entraînera la cassation de l'ordonnance dont pourvoi ;
2°/ que les dispositions de l'article 186-1 précité, qui ne visent plus, depuis le 31 mars 2023, date de son abrogation, l'article 82-3 du code de procédure pénale, sont inconstitutionnelles, le législateur n'étant pas intervenu, en temps opportun, pour rétablir cet article en violation de la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-999 QPC du 17 juin 2022 et en violation de l'article 62 de la Constitution, de sorte que, lorsque l'inconstitutionnalité de cette disposition, soulevée dans une question prioritaire de constitutionnalité développée par mémoire distinct, sera prononcée par le Conseil constitutionnel sur renvoi de la Cour de cassation, elle entraînera la cassation de l'ordonnance dont pourvoi.
9Le moyen proposé pour Mme [U] critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré l'appel non admis, alors « que les dispositions de l'article 186-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à la date des faits, savoir entre la date d'abrogation de la disposition par le Conseil constitutionnel et la date d'entrée en vigueur de la loi du 20 novembre 2023, méconnaissent les garanties constitutionnelles du droit au recours effectif et du principe d'égalité garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789, en ce qu'elles s'abstiennent de prévoir le droit pour les parties d'interjeter appel des ordonnances du juge d'instruction rendues sur le fondement de l'article 82-3 du code de procédure pénale ; que l'annulation de ces dispositions par le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité en application de l'article 61-1 de la Constitution, privera de base légale la décision attaquée. »
Réponse de la Cour
10Les moyens sont réunis.
11Par arrêt du 13 février 2024 (Crim., 13 février 2024, pourvoi n° 23-86.759), la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par Mme [U].
12Les moyens sont dès lors devenus sans objet.