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Livre II · Dispositions particulières à chaque juridictionTitre VI · Dispositions particulières à la cour d'appelChapitre Ier · La procédure en matière contentieuseSection II · La procédure sans représentation obligatoire

Article 946 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 202131 décisions de la Cour de cassation, dont 9 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En procédure orale, si une partie n’a pas pu répondre à des arguments adverses présentés tardivement, le juge ne peut pas lui demander de déposer une note écrite après l’audience : il doit renvoyer l’affaire à une nouvelle audience pour respecter le débat contradictoire.

    n° 21-20.297 (2025)

  • Une partie peut être dispensée de se présenter à une audience ultérieure uniquement si elle a comparu à une première audience pour demander cette dispense.

    n° 23-10.376 (2025)

  • En procédure orale, une demande écrite (comme un recours) n’est valable que si elle est soutenue oralement à l’audience. Si la partie est absente ou non représentée, sa demande n’est pas prise en compte.

    n° 16-13.578 (2017)

  • En appel, pour être dispensé de comparaître, il faut à la fois obtenir l’autorisation du juge et transmettre ses arguments par lettre recommandée ou par avocat, en justifiant la réception dans le délai imposé.

    n° 20-18.768 (2022)

  • Une partie ne peut être autorisée à présenter ses arguments par écrit sans se rendre à l’audience que si elle en fait expressément la demande. Le juge ne peut pas imposer cette solution de sa propre initiative.

    n° 16-24.135 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

31 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 mars 2026 · n° 24-11.102

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 446-1 et 946, alinéa 1er, du code de procédure civile, qu'en matière de procédure orale, la cour d'appel demeure saisie des écriture dont elle constate qu'elles ont été déposées par une partie qui a comparu ou qui était représentée même sans comparaître, ou qui ne s'était pas fait représenter à l'audience de renvoi pour laquelle elle avait été à nouveau convoquée

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 octobre 2025 · n° 23-10.376

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 446-1, alinéa 2, du code de procédure civile, lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Selon l'article 946 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, la procédure est orale ; la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Il en résulte que si la cour d'appel ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut dispenser une partie, qui en fait la demande, de se présenter à une audience ultérieure, une telle dispense ne peut être décidée que si la partie a comparu à une première audience pour y formuler sa demande de dispense

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 mars 2025 · n° 21-20.297

    Sommaire de la Cour

    En matière de procédure orale, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer à celles et ceux qu'elles auraient formulés par écrit. Il en résulte que, pour faire observer le principe de la contradiction lorsqu'une partie n'a pas été mise en mesure de répondre aux prétentions et moyens adverses formulés dans des conclusions tardives, le juge ne peut autoriser cette partie à déposer une note en délibéré mais doit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 janvier 2025 · n° 22-19.501

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 386, 946 du code de procédure civile et R. 142-11 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, interprétées à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que dans les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, à moins que les parties ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n'ont, dès lors, pas de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 mars 2022 · n° 20-18.768

    Sommaire de la Cour

    En matière de surendettement, l'application combinée des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile subordonnent, en appel, la dispense de comparution, d'une part à une autorisation donnée par la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire, d'autre part à la présentation des prétentions et moyens par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats, sous réserve d'en justifier dans le délai imparti. Ayant constaté qu'aucune autorisation de dispense n'avait été sollicitée auprès du juge et exactement retenu que la banque ne pouvait valablement se prévaloir en appel des dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande de rapport de la décision de caducité de son appel

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 juin 2018 · n° 16-24.135

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile que ce n'est qu'à la demande des parties que celles-ci peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions par écrit, sans se présenter à l'audience. Méconnaît ces dispositions, ainsi que l'article R. 1461-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, la cour d'appel qui renvoie l'affaire en dépôt de dossier "les parties ne s'y étant pas opposées" et statue en leur absence

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 septembre 2017 · n° 16-13.578

    Sommaire de la Cour

    En matière de procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n'est valablement formée que lorsqu'elle est oralement soutenue à l'audience des débats. Dès lors qu'elle constate que la partie, appelante, qui sollicitait dans ses conclusions écrites le rejet des demandes du salarié, n'était ni présente ni représentée à l'audience, la cour d'appel ne pouvait que constater qu'elle n'était saisie d'aucun moyen de recours et ne pouvait en conséquence que confirmer le jugement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 mai 2016 · n° 13-26.662

    Sommaire de la Cour

    La procédure régie par l'article 367 du code des douanes est orale et il résulte de l'article 946 du code de procédure civile que le dépôt de conclusions devant la cour d'appel, dans la procédure sans représentation obligatoire, ne supplée pas le défaut de comparution de la partie devant cette juridiction. Dès lors que les parties ont été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral, il ne peut être reproché à la cour d'appel de ne pas avoir donné suite à une demande de renvoi, sollicitée par télécopie, dont elle n'était pas saisie, et d'en avoir déduit que, faute de comparution de l'appelant, son appel devait être considéré comme non soutenu

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 juin 2015 · n° 14-22.158

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles 177 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble les articles 446-1 et 946 du code de procédure civile, le premier président d'une cour d'appel, statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat, qui écarte les conclusions d'une partie alors qu'il l'avait dispensée de comparaître, ce dont il résultait qu'elle pouvait valablement présenter ses observations par écrit, sous réserve de respecter le principe de la contradiction

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 juillet 2026 · n° 25-11.494

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 446-1, alinéa 2, et 946 du code de procédure civile, ce dernier texte dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 : 3. Selon le premier de ces textes, lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. 4. Selon le second, la procédure est orale. La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. 5. La Cour de cassation a jugé que, si, en application de l'article »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 avril 2026 · n° 23-15.833

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 946 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 et l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale : 5. Selon le premier de ces textes, applicable à la procédure d'appel sans représentation obligatoire, la procédure est orale. La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. 6. Selon le second, la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 avril 2026 · n° 23-15.821

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 946 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 et l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale : 5. Selon le premier de ces textes, applicable à la procédure d'appel sans représentation obligatoire, la procédure est orale. La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. 6. Selon le second, la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 avril 2026 · n° 23-18.384

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'Etablissement national des invalides de la marine conteste la recevabilité du moyen en raison de sa nouveauté. 5. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt attaqué, est de pur droit. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 386, 946 du code de procédure civile et R. 142-11 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : 7. Selon le deuxième de ces textes, l'inst »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 février 2026 · n° 24-11.711

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 386, 946 du code de procédure civile et R. 142-11 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : 4. Selon le deuxième de ces textes, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. 5. Selon le quatrième, dans les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire. 6. Selon le troisième, la procédure sans représentation o »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 février 2026 · n° 24-11.712

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 386, 946 du code de procédure civile et R. 142-11 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : 4. Selon le deuxième de ces textes, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. 5. Selon le quatrième, dans les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire. 6. Selon le troisième, la procédure sans représentation o »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 février 2026 · n° 24-11.709

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 386, 946 du code de procédure civile et R. 142-11 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : 4. Selon le deuxième de ces textes, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. 5. Selon le quatrième, dans les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire. 6. Selon le troisième, la procédure sans représentation o »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 février 2026 · n° 24-13.723

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 446-1 et 946 du code de procédure civile et l'article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : 5. Selon le deuxième de ces textes, la cour d'appel ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa du premier de ces textes, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. 6. Il résulte du troisième que ces dispositions sont applicables à la procédure devant le premier président en matière de contestation des honoraires d'avocat. 7. Pour dispenser Mme [U] de comparution, l'arrêt, après avoir soulevé l'irrégularité de sa représentation devant la cour d'appel, relève une mod »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 juillet 2025 · n° 24-11.579

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 16 et 946 du code de procédure civile : 4. Il résulte du premier de ces textes que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et du second que lorsque la procédure est orale, le juge ne peut déclarer irrecevables les prétentions des parties formulées au cours de l'audience et doit, s'il y a lieu, renvoyer l'affaire à une prochaine audience. 5. Pour déclarer irrecevables les conclusions et pièces de la salariée, l'arrêt constate, d'abord, que la salariée a déposé ses conclusions au greffe le 5 novembre 2021, l'affaire précédemment radiée ayant été réinscrite et que les parties ont été c »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 juin 2025 · n° 23-22.318

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et les articles 16, 446-1 et 946 du code de procédure civile : 4. Selon les premier et quatrième de ces textes, en matière de contestation des honoraires d'avocat, la procédure sans représentation obligatoire devant le premier président de la cour d'appel est orale. 5. Selon le troisième, lorsque la procédure est orale, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer à celles et ceux qu'elles auraient formulés par écrit. 6. En application du deuxième, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 mai 2025 · n° 22-21.033

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 386, 946 du code de procédure civile et R. 142-11 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : 5. Selon le deuxième de ces textes, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. 6. Selon le quatrième, dans les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire. 7. Selon le troisième, la procédure sans représentation o »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 juillet 2024 · n° 23-10.632

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 46 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, R. 1461-2 du code du travail, 946 et 954 du code de procédure civile : 6. Il résulte de la combinaison des deux premiers de ces textes que seuls les instances et appels en matière prud'homale introduits à compter du 1er août 2016 sont formés, instruits et jugés suivant la procédure avec représentation obligatoire. 7. Les dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile n'ont pas vocation à s'appliquer en matière de procédure orale lorsque la cour d'appel statue en vertu de l'article 946 du code de procédure civile sans représentation obligatoire. 8. Pour rejeter les demandes relatives à »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 avril 2023 · n° 22-10.482

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 16 et 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, et 946 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile : 5. Il résulte des trois premiers de ces textes que lorsque la cour d'appel statue sur recours d'une décision rendue en matière de discipline des avocats, la procédure est orale, de sorte que les dispositions du dernier selon lesquelles la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, ne sont pas applicables. 6. Pour dire n'y avoir lieu de »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 décembre 2022 · n° 18-21.328

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 468 et 946 du code de procédure civile : 7. Il résulte de ces textes qu'en procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n'est valablement formée que lorsqu'elle est oralement soutenue à l'audience des débats. 8. Pour faire droit à la demande de réintégration du salarié au sein de la société TFN propreté IDF et condamner cette dernière à lui payer diverses sommes, l'arrêt retient que le salarié formait cette demande à titre subsidiaire et que rien ne s'y oppose. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait droit à des prétentions du salarié alors qu'il n'était ni présent ni représenté à l'audience de sorte qu'elle ne po »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 janvier 2022 · n° 19-26.215

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 4, 5, 931 et 946 du code de procédure civile et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : 5. Il résulte de ces dispositions qu'en procédure orale, la juridiction d'appel demeure saisie des écritures déposées par une partie ayant comparu, même si celle-ci ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter à l'audience de renvoi. 6. Pour confirmer la décision déférée, ayant constaté que M. et Mme [I] avaient comparu lors de la précédente audience du 7 février 2019 et qu'ils n'avaient ni comparu à l'audience des débats du 5 septembre 2019 ni fait connaître les motifs de leur absence et ne justifiaient pas avoir présenté une demande aux fins de disp »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 mai 2021 · n° 19-24.191

    Extrait des motifs

    « 1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bourges, 4 janvier 2019), sur renvoi après cassation (2e Civ., 24 mai 2018, n° 16-28.522), M. [J] a confié à la société [Personne physico-morale 1] (l'avocat), la défense de ses intérêts dans une procédure prud'homale. 2.A la suite d'un différend sur le montant des honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre qui, par décision du 17 avril 2015, a fixé à la somme de 3 390,66 euros TTC le montant des honoraires dus par M. [J]. Ce dernier a formé un recours contre cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 mai 2019 · n° 18-16.465

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1210-2, 1180-18 et 1245 du code de procédure civile, ensemble les articles 946 et 446-1 du même code ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mars 2019 · n° 18-10.467

    Extrait des motifs

    « Sur le premier moyen : Vu l'article 946 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 1453-3 du code du travail et R. 1453-4, du même code dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que pour refuser de se prononcer sur la demande de sursis à statuer formée à l'audience du 9 octobre 2017, l'arrêt énonce que la salariée a demandé le rejet des conclusions qui lui ont été transmises tardivement, que la société a fait valoir l'oralité de la procédure lui permettant de présenter une nouvelle demande jusqu'au jour de l'audience, mais que la cour, après en avoir délibéré, a décidé de ne pas retenir ces conclusions ; Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque la procédure est orale, le »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 décembre 2018 · n° 17-28.920

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 novembre 2018 · n° 17-19.295

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 4, 16 et 946 du code de procédure civile et R. 142-28 du code de la sécurité sociale ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 octobre 2018 · n° 17-24.606

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 445 et 946 du code de procédure civile ; Attendu qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, sauf pour répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président de la juridiction ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 décembre 2017 · n° 16-23.576

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants, critiqués par le moyen, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président, a, par décision motivée, évalué, conformément à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires à la somme qu'il a retenue ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.