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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 3 mars 2022, n° 20-18.768

ECLI:FR:CCASS:2022:C200241

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

En matière de surendettement, l'application combinée des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile subordonnent, en appel, la dispense de comparution, d'une part à une autorisation donnée par la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire, d'autre part à la présentation des prétentions et moyens par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats, sous réserve d'en justifier dans le délai imparti. Ayant constaté qu'aucune autorisation de dispense n'avait été sollicitée auprès du juge et exactement retenu que la banque ne pouvait valablement se prévaloir en appel des dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande de rapport de la décision de caducité de son appel

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 janvier 2020), Mme [D] a bénéficié d'une procédure de rétablissement personnel au profit de la [21] (la banque).

2Cette dernière a interjeté appel du jugement ayant arrêté les créances et ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine de cette dernière à fin de voir admettre sa créance, laquelle ne figurait pas dans celles admises.

3Par arrêt du 23 mai 2019, la cour d'appel a constaté le défaut de comparution de la banque et déclaré caduque sa déclaration d'appel.

4La banque a, par requête du 29 mai 2019, saisi la cour d'appel d'une demande de rapport de la décision de caducité de son appel.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5La banque fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à rapport de la déclaration de caducité prononcée par un arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 23 mai 2019, alors « qu'en application de l'article 931 du code de procédure civile et de l'article R. 713-7 du code de la consommation, les procédures de surendettement sont soumises aux règles relatives à l'assistance ou à la représentation des parties applicables devant la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel ; qu'à défaut de disposition contraire, l'article R. 713-4 du code de la consommation qui donne la faculté aux parties à une procédure de traitement des situations de surendettement d'exposer leurs moyens par lettre adressée au juge, sans avoir à requérir de ce dernier une dispense de se présenter à l'audience, est donc applicable à la procédure diligentée en appel contre le jugement prononcé dans la procédure en cause ; qu'en retenant que l'article R. 743-13 du code de la consommation relatif aux compétences du tribunal d'instance n'était pas applicable à la procédure d'appel « en l'absence de disposition similaire envisageant une dispense de comparution devant la cour d'appel », la cour d'appel a violé l'article 931 du code de procédure civile et l'article R. 713-7 du code de la consommation, par fausse application, et l'article R. 713-4 du code de la consommation, par refus d'application. »

Réponse de la Cour

6Il résulte des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile qu'en matière de surendettement des particuliers, la procédure d'appel est orale, et que la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut dispenser une partie comparante qui en fait la demande de se présenter à une audience, et l'autoriser à formuler ses prétentions et moyens par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats sous réserve d'en justifier dans le délai imparti.

7Si, en première instance les parties ont la faculté, en vertu de l'article R 713-4 du code de la consommation, d'exposer leurs moyens par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ces dispositions relatives à la dispense de comparution ne s'appliquent pas devant la cour d'appel, l'article 931, alinéa 2, du code de procédure civile ne renvoyant, pour les règles applicables devant la Cour d'appel, qu'à celles relatives à l'assistance ou la représentation.

8Ayant constaté qu'aucune autorisation de dispense n'avait été sollicitée auprès du juge sur le fondement de l'article 446-1 du code de procédure civile et exactement retenu qu'en l'absence de disposition similaire envisageant une dispense de comparution devant la cour d'appel, la banque ne pouvait valablement se prévaloir de l'article R. 713-4 précité, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande de rapport de la décision de caducité de l'appel formé par la banque.

9Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne la [21] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la [21] et la condamne à payer à la SCP Boutet et Hourdeaux la somme de 3 000 euros ;

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